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27/10/1998 | FRANCE | N°94-21873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 94-21873


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 16 septembre 1994) qu'après avoir ouvert, le 24 avril 1990, le redressement judiciaire de M. X... qui exploitait un hôtel-restaurant et un débit de boissons, le Tribunal, arrêtant, le 25 septembre 1990, un plan de continuation assorti d'une cession partielle, a ordonné la cession du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration et la continuation de l'exploitation du fonds de débit de boissons ; que constatant l'impossibilité pour M. X... d'exécuter le plan, le Tribunal a prononcé la rés

olution du plan et ouvert, le 23 mars 1993, une nouvelle procédure d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 16 septembre 1994) qu'après avoir ouvert, le 24 avril 1990, le redressement judiciaire de M. X... qui exploitait un hôtel-restaurant et un débit de boissons, le Tribunal, arrêtant, le 25 septembre 1990, un plan de continuation assorti d'une cession partielle, a ordonné la cession du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration et la continuation de l'exploitation du fonds de débit de boissons ; que constatant l'impossibilité pour M. X... d'exécuter le plan, le Tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert, le 23 mars 1993, une nouvelle procédure de redressement judiciaire convertie, le 27 août 1993, en liquidation judiciaire ; que l'URSSAF de Beauvais (l'URSSAF), dont la créance avait été admise à titre privilégié pour un certain montant par une ordonnance du juge-commissaire de la première procédure collective notifiée le 9 janvier 1991 et passée en force de chose jugée, a déclaré sa créance privilégiée dans la seconde procédure ;

Attendu que M. X..., le représentant de ses créanciers et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié, dans la seconde procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque les événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que dès lors, l'arrêt qui décide que l'ordonnance d'admission des créances rendue au cours d'une première procédure de redressement judiciaire à l'issue de laquelle a été arrêté un plan de redressement organisant la poursuite de l'activité, ne saurait être remise en cause lors d'une seconde procédure de redressement judiciaire ouverte en raison de l'échec du dit plan, au cours de laquelle une nouvelle procédure de déclaration et d'admission des créances s'impose aux créanciers soumis au plan, a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, le privilège est conservé au-delà du délai de 2 ans et 3 mois prévu, sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ; qu'en décidant que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a les mêmes effets que la saisie prévue par le texte précité du Code de la sécurité sociale et conserve le privilège général de la sécurité sociale au-delà du délai de 2 ans et 3 mois, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, le privilège sur les biens meubles du commerçant, institué par l'article L. 243-4 du même Code, qui garantit le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, ne conserve ses effets que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans un délai de 3 mois suivant l'échéance desdites sommes ; que cette inscription, qui ne peut être renouvelée, conserve le privilège pendant deux années et 3 mois à compter du jour où elle est effectuée et, qu'au-delà, le privilège est conservé sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ;

Et attendu que le privilège de l'URSSAF est conservé dès lors que les jugements d'ouverture de chacune des deux procédures collectives ont eu pour effet, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, d'interdire toute voie d'exécution et que les délais impartis pour la conservation de la sûreté sont demeurés suspendus au cours du plan de continuation par l'effet des délais de règlement de la créance, fixés par le plan ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21873
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Privilège de l'URSSAF sur les meubles du débiteur - Délai de conservation de ses effets - Suspension .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Effets - Privilège de l'URSSAF sur les meubles du débiteur - Délai de conservation de ses effets - Suspension

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Conditions - Inscription - Régime

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Suspension - Redressement judiciaire du débiteur

En vertu de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, le privilège sur les biens meubles du commerçant institué par l'article L. 243-4 du même Code, qui garantit le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, ne conserve ses effets que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 3 mois suivant l'échéance desdites sommes ; cette inscription, qui peut être renouvelée, conserve le privilège pendant 2 années et 3 mois à compter du jour où elle est effectuée ; au-delà, le privilège est conservé sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ; le privilège de l'URSSAF est conservé dès lors que les jugements d'ouverture de chacune des deux procédures collectives ont eu pour effet, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, d'interdire toute voie d'exécution et que les délais impartis pour la conservation de la sûreté sont demeurés suspendus au cours du plan de continuation par l'effet des délais de règlement de la créance, fixés par le plan.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-5, L243-4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°94-21873, Bull. civ. 1998 IV N° 261 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 261 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21873
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