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22/10/1998 | FRANCE | N°98-84365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-84365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AKDI Abdedaim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 jui

n 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AKDI Abdedaim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, 22 et 26 de la loi du 10 mars 1929, 1er de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abdedaim Akdi ;

"aux motifs que les faits de tentative d'importation de produits stupéfiants, objet du réquisitoire supplétif du 9 janvier 1997 n'étaient pas visés dans le mandat d'arrêt du 8 novembre 1996, mais lesdits faits de tentative d'importation n'ont pas été notifiés à Addedaim Akdi lors de sa mise en examen le 7 mars 1997 ni ultérieurement et ne sont ni visés dans l'ordonnance de placement en détention, ni dans le mandat de dépôt, ni dans les ordonnances postérieures ;

"alors que, la personne qui a été livrée ne peut être poursuivie ni faire l'objet d'aucune contrainte pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'Abdedaim Akdi a été extradé par les autorités belges sur la base de faits faisant l'objet des seules réquisitions du 23 septembre 1996 et 8 novembre 1996, qu'il a été pourtant mis en examen pour des faits visés "au réquisitoire du 23 septembre 1996 et autres", sans que ni le procès-verbal de première comparution, ni le mandat de dépôt, ni l'ordonnance de placement en détention provisoire ne précisent ces faits ni par leur date, ni par leur localisation, ni ne les limitent aux seuls faits faisant l'objet des réquisitions des 23 septembre et 8 novembre 1996 ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer, sans dénaturer les pièces du dossier, que la détention provisoire, fondée sans distinction sur l'ensemble des faits dont était saisi le juge d'instruction et non sur les seuls pour lesquels l'extradition avait été accordée, ne portait pas atteinte au principe de la spécialité" ;

Attendu qu'Abdedaim Akdi, appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, ne saurait à l'occasion de l'exercice de cette voie de recours, exercée dans les conditions limitatives de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, faire juger des questions étrangères à cet unique objet ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abdedaim Akdi ;

"alors qu'Abdedaim Akdi, placé sous mandat de dépôt le 7 mars 1997, était détenu depuis plus d'un an à la date de l'arrêt attaqué ;

"que pourtant, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté présentée par Abdedaim Akdi, les juges, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énoncent notamment que les faits reprochés, qui s'inscrivent dans un trafic international de plus d'une tonne de stupéfiants, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'ils ajoutent que l'intéressé, sans revenus justifiés, qui a été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt et d'une procédure d'extradition, ne présente aucune garantie de représentation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise, selon laquelle "des investigations sont toujours en cours et qu'en conséquence, le délai prévisible de la procédure est de quelques mois", la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84365
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non) - Compétence de la détention provisoire.


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 1er

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-84365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84365
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