La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1998 | FRANCE | N°98-84255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-84255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans

l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, escroqueries en ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande ;

Sur le moyen de cassation, présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 148, 186, 194, 591 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a statué sur la demande de mise en liberté au-delà d'un délai de quinze jours ;

Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Dominique Z... a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, datée du 21 juin 1998, que cette juridiction a rejetée le 7 juillet suivant ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, il a statué dans les délais prévus par la loi ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 148-4 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie directement d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit statuer, non dans le délai de quinze jours fixé, par l'article 194 du Code précité en matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, mais dans celui de vingt jours prévu par le dernier alinéa de l'article 148 du même Code, auquel l'article 148-4 susvisé renvoie expressément ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation présenté en faveur du demandeur et pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 144 à 148-8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Dominique Z... ;

"aux motifs qu'il existait à l'encontre de Dominique Z... de sérieux indices faisant présumer sa participation au service d'une bande organisée à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de cavalerie et de complaisance ainsi que de fausses factures ; qu'il avait eu un rôle actif favorisant des transferts de fonds vers l'étranger et qu'il était en relation avec Philippe X..., qui s'était réfugié en Israël ; que le préjudice était considérable et que les faits avaient gravement porté atteinte à l'ordre public ; que les magistrats instructeurs instruisaient sans désemparer ; que plusieurs personnes mises en cause s'étaient réfugiées à l'étranger ; que l'incarcération de Dominique Z... était la seule manière d'éviter toute concertation frauduleuse et d'assurer sa présence à tous les actes de la procédure ; que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes ;

"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie ; que la chambre d'accusation n'a reçu aucun pouvoir d'établir légalement la culpabilité d'un justiciable et ne peut donc fonder expressément sa décision de rejet d'une demande de mise en liberté sur l'idée que ledit justiciable est "présumé" avoir participé à diverses infractions (cf. arrêt attaqué, page 7, 9ème al.)" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Dominique Z..., motifs pris de ce qu'il s'était écoulé plus de quatre mois depuis sa dernière audition, la chambre d'accusation, après s'être limitée à rappeler qu'il existait des indices sérieux faisant présumer la participation de l'intéressé, cadre de banque, à une vaste escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de francs et mettant en cause plus d'une centaine de personnes, énonce que les délais de la procédure sont justifiés par l'ampleur des investigations à effectuer en France et à l'étranger et par le nombre de personnes à entendre et à confronter ;

Que les juges ajoutent que la détention provisoire de Dominique Z... est nécessaire pour éviter toute concertation de l'intéressé avec les autres protagonistes de l'affaire, assurer sa représentation à tous les actes de la procédure et prévenir le renouvellement de l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation qui n'a en rien méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait se référant aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84255
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Saisine directe de la chambre d'accusation - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer.


Références :

Code de procédure pénale 148 et 148-4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-84255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award