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22/10/1998 | FRANCE | N°98-81715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-81715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PODRAZA Michel,

contre le jugement du Tribunal de police de CHATEAU-CHINON, du 4 décembre 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produ

it et la requête annexée ;

Sur la requête présentée par Michel Podraza ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PODRAZA Michel,

contre le jugement du Tribunal de police de CHATEAU-CHINON, du 4 décembre 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête présentée par Michel Podraza ;

Attendu que Michel Podraza a demandé, d'une part, à être informé de la date de l'audience de la Cour de Cassation à laquelle son dossier sera évoqué afin de lui permettre de comparaître avec l'assistance de son avocat, Me X..., et, d'autre part, la communication des réquisitions écrites du ministère public ainsi que la confirmation "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle, avec l'assistance de son avocat, devant la Cour de Cassation, n'est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives à la communication des réquisitions du ministère public et à la présence de celui-ci aux délibérations de la chambre criminelle sont sans objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour de Cassation, conformément aux articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 2 du Code de la procédure pénale et 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation pour défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, le jugement attaqué énonce que la citation vise expressément l'article R 10 du Code de la route qui fixe à 50 Km/heure la vitesse maximale autorisée dans la traversée des agglomérations, qu'il s'agit de la limitation de vitesse généralement retenue dans l'ensemble des communes du territoire français et qu'il n'était donc pas besoin de viser un texte spécifique dans l'acte de poursuite qui est par ailleurs conforme à l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes" des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à évoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut qu'être rapportée par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;

Sue le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.253 du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6-1, et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompabilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R.232 et R.232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le texte, qui prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, et d'autre part, que les indications fournies par le cinémomètre, dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM.Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81715
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHATEAU-CHINON, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-81715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81715
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