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22/10/1998 | FRANCE | N°98-81103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-81103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BRUNEAU Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

Vu le mém

oire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que Jean-Pierre X... a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BRUNEAU Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que Jean-Pierre X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, motif pris de la nullité de la citation pour défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la citation à comparaître devant le tribunal de police vise les textes du Code de la route prévoyant la qualification et la peine et qu'aucun grief ne résulte de l'absence des textes spécifiques alléguée par le prévenu qui a été suffisamment renseigné sur la nature et la portée des faits qui lui sont reprochés et a pu préparer utilement sa défense ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié, en son article 7, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale et de l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.1, et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incomptabilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de légalité, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en écartant l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

Que ce texte, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines ;

Que, par ailleurs, le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, MM.Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81103
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-81103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81103
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