AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour délit de fuite, refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et rébellion, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 799 du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, les juges n'ont accordé aucune indemnité au Fonds de garantie automobile, déclarant seulement l'arrêt opposable à cet organisme ; que, par ailleurs, il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience que la cour d'appel ait fait état d'une condamnation antérieure du prévenu ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;