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22/10/1998 | FRANCE | N°98-80788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-80788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOULLEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société PANPHARMA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 20 novembre 1997, qui, dans la

procédure suivie contre Jean-Charles A..., des chefs d'abus de biens sociaux, vol et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOULLEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Société PANPHARMA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles A..., des chefs d'abus de biens sociaux, vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3e de la loi du 24 juillet 1966, 575-6e et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un dirigeant social mis en examen pour abus de biens sociaux ;

"aux motifs que "l'information a établi que ni la fourniture de flacons aux laboratoires UPSA, ni la cession de l'amoxycilline ne sauraient être constitutifs d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, le préjudice allégué par la société Panpharma n'est pas démontré ; qu'en outre, l'intention frauduleuse ne paraît pas davantage établie" ;

"alors que, d'une part, la demanderesse avait souligné, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'elle pouvait elle-même fournir les flacons aux laboratoires UPSA, ce qu'avait confirmé Mme Y... (cote D 182) et que Jean-Charles A..., en s'abstenant de lui faire profiter de ce marché, l'avait privée du bénéfice des marges importantes réalisées par la société TMA dont il était actionnaire ; que la cour d'appel qui estime que le préjudice allégué par la demanderesse n'est pas démontré, ne répond pas aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile et viole les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, relever que les sommes détournées au préjudice de la demanderesse par la Sarl Thevac étaient dérisoires et estimer que la demanderesse n'avait subi aucun préjudice ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, viole les textes visés au moyens ;

"alors que, de troisième part, la simple utilisation abusive des biens de la société suffit à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que Jean-Charles A... avait fait acquérir la clientèle d'UPSA à la société Panpharma et qu'elle avait fait acheter par celle-ci de l'amoxycilline à un prix favorable, et qui estime, en conséquence, non démontré le préjudice subi par la demanderesse et le délit d'abus de biens sociaux, statue par des motifs inopérants et insuffisants ;

"alors qu'enfin, le doute sur l'absence de mauvaise foi du dirigeant social n'équivaut pas à l'absence d'intention frauduleuse de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que l'intention frauduleuse ne "paraît" pas établie, statue par des motifs dubitatifs et viole les textes visés au moyen ;

"alors qu'en tout état de cause, la demanderesse avait insisté dans son mémoire devant la chambre d'accusation sur la mauvaise foi de Jean-Charles A... laquelle résultait de la dissimulation de ses agissements tant vis-à-vis des actionnaires de la société Panpharma que des salariés responsables des achats (M. X..., cote D 181, M. Z..., cote D 183, Mme Y..., cote D 182) ; que la Cour en confirmant l'ordonnance de non-lieu viole les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 575-6e et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un mis en examen pour vol de documents ;

"aux motifs que "on ne saurait reconnaître dans la production en justice des documents reprochés à Jean-Charles A... le délit de vol ; qu'en effet, la soustraction frauduleuse est insuffisamment caractérisée, voire absente, le mis en examen n'ayant à aucun moment manifesté son intention de se les approprier" ;

"alors que, d'une part, constitue une soustraction frauduleuse, l'appropriation par une personne d'une chose dont elle a la détention matérielle de par ses fonctions, mais dont la possession ne lui a jamais été remise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Charles A... détenait matériellement, de par ses fonctions, les documents litigieux et qu'il les a photocopiés et utilisés à l'insu de leur propriétaire, la société Panpharma, ce qui caractérisait la soustraction frauduleuse desdits documents ; que la cour d'appel qui estime que la soustraction frauduleuse n'est pas caractérisée, voire absente, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, il y a délit de vol lorsque l'appréhension a lieu dans des circonstances telles qu'elles révèlent l'intention de l'auteur de se comporter, même momentanément, en propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que Jean-Charles A... a utilisé pour les produire en justice des documents à l'insu de leur propriétaire, constatations qui caractérisaient les éléments matériels et intentionnel du délit de vol, et qui estime que la soustraction frauduleuse n'est pas caractérisée, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;

"alors qu'enfin, les mobiles sont juridiquement indifférents sur l'existence de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que la production en justice des documents litigieux ne caractérise pas le délit de vol, statue par un motif inopérant et viole les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre Jean-Charles A... d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80788
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-80788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80788
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