AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, pour vols avec violence et escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le demandeur a été condamné pour des faits, commis au Luxembourg, sur lesquels il n'a jamais été entendu ou pour lesquels il a déjà été en partie condamné en France" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ;
Attendu qu'Ahmed X... a été cité directement devant la juridiction correctionnelle, en novembre 1996, pour avoir commis au Luxembourg, le 8 janvier 1995, deux vols de sacs à main, "à l'arraché", et avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire d'une de ses victimes ;
Attendu que, pour déclarer Ahmed X..., non comparant, coupable des faits visés à la prévention et le condamner à la peine d'un an d'emprisonnement, le tribunal correctionnel se borne à énoncer "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur les appels du prévenu et du ministère public, et porter la peine d'emprisonnement à 18 mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce à son tour "que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas que les faits, commis à l'étranger, aient été dénoncés par les autorités du Luxembourg et qu'ils étaient punis par la législation de ce pays, et qui ne caractérisent pas les infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;