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22/10/1998 | FRANCE | N°97-84187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 97-84187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIM

OGES, chambre correctionnelle, du 25 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 4 B, 259, 1741 du Code général des impôts, 2-3, 2-4, 15 et 19 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que M. X... a été déclaré coupable de fraude fiscale, en raison du défaut des déclarations des revenus d'ensemble, des bénéfices non commerciaux et de la TVA des années 1990 et 1991 ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il ressort des investigations auxquelles s'est livrée l'administration fiscale, que Serge X..., qui soutient avoir transféré tant son domicile personnel que ses activités professionnelles au Luxembourg, possède en France, où il demeure titulaire de deux mandats électifs locaux, deux immeubles sis à Paris et à Evaux-Les-Bains, ainsi qu'un fonds de commerce dans lesquels il lui est loisible de résider alors même qu'il n'est titulaire d'aucun patrimoine immobilier au Luxembourg ; que pendant la période objet de la poursuite, il avait conservé à Paris un bureau qu'il a qualifié de "cabinet de représentation" ; que son activité de conseil financier est avant tout dirigée vers les collectivités territoriales françaises ce qui nécessairement le conduit à diriger ses propositions vers les responsables desdites collectivités et à les rencontrer sur le territoire national ; qu'au titre des exercices 1990 et 1991, il a reçu des rémunérations qui se sont respectivement élevées à 516 627,00 francs et à 777 587,00 francs lesquelles ont été déposées sur des comptes ouverts dans des établissements financiers français, alors même qu'il ne s'est trouvé en mesure de présenter aucune comptabilité tenue en France ; que s'il indique avoir dû déployer son activité à partir du Luxembourg à raison de la proximité de tous les grands établissements financiers européens et internationaux, il demeure néanmoins peu prolixe sur la réalité de son exercice professionnel dans cet Etat où il semble n'avoir établi qu'un secrétariat et où l'administration fiscale a vainement tenté de lui faire délivrer des plis recommandés ; que M. X... vivait tant à Paris où se trouvaient son cabinet ... (9ème arrondissement), avec une secrétaire (Mme

Aufrere) et des lignes téléphoniques, et son appartement ... (16ème arrondissement), tant à Evaux les Bains (Creuse) ville dont il était le maire où il possédait une maison située ... dotée d'une ligne téléphonique utilisée de façon régulière ainsi que d'un abonnement EDF-GDF ; que, si M. X... a effectivement été domicilié ... II à Luxembourg, pour exercer l'activité de conseil économique et financier, il a reconnu lui même qu'il ne travaillait pas avec une clientèle luxembourgeoise mais exclusivement française ; qu'il se trouvait dès lors le plus souvent en France pour exercer ses activités professionnelles et remplir ses mandats électifs et il a été ainsi démontré avec une grande précision qu'il avait séjourné en France 255 jours en 1990 et 257 jours en 1991, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que M. X... avait en 1990 et 1991 ses lieux de séjour habituels en France, pour exercer ses mandats électifs et son enseignement, que ses activités professionnelles exercées à titre principal (conseiller financier, gestion d'hôtel et gérance de sociétés civiles immobilières) étaient en France et que ce pays était le centre de ses intérêts économiques ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions des articles 4 A et 4 A B du Code général des impôts, M. X... avait en France son domicile fiscal et y était passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus de 1990 et 1991, nonobstant sa déclaration de changement de domicile ; qu'il a été taxé d'office pour les années 1990 et 1993 et qu'il reste devoir ainsi à l'Administration des contributions directes de Luxembourg la somme, arrêtée au 2 avril 1997, de 7 149 724 francs ; par ailleurs qu'il a reçu le 26 septembre 1996 de la recette centrale de Luxembourg X une sommation de payer dans les dix jours la somme de 6 237 979 francs au titre de ses obligations de paiement de la T.V.A. ;

qu'il n'a en définitive acquitté aucun impôt pour la période de 1990 et de 1991 que ce soit en France ou au Luxembourg ; qu'il y a lieu d'écarter l'argument de M. X... relatif à la double imposition dont il serait l'objet puisqu'il se trouve précisément dans la situation fiscale inverse ;

"alors que le domicile fiscal d'une personne physique est, suivant l'article 2-4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, au lieu de sa résidence entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal ; que dès lors, en retenant ainsi seulement pour situer en France le domicile fiscal de M. X..., qu'il y avait d'une part ses lieux de séjour habituels liés à ses diverses occupations, et d'autre part ses activités professionnelles exercées à titre principal, sans avoir préalablement vérifié s'il ne possédait pas, au Luxembourg où il prétendait avoir ses domiciles personnel et professionnel, son foyer permanent d'habitation, ni constaté l'existence d'un tel foyer en France, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de ladite convention ;

"alors qu'en vertu de l'article 15 de ladite convention, les revenus provenant de l'activité libérale sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce, à partir d'un point d'attache fixe, l'activité personnelle ; qu'en retenant seulement, pour juger imposable en France l'activité de conseil économique et financier exercée par le cabinet X..., domicilié au Luxembourg, que cette activité professionnelle de M. X... était située en France où se trouvaient les responsables des collectivités locales qu'il rencontrait pour leur remettre ses propositions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette activité de conseil aurait eu un point d'attache fixe en France, n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors enfin qu'en jugeant l'activité de conseil du cabinet X... imposable à la T.V.A. en France sans avoir constaté que les prestations de ce cabinet seraient rendues à partir d'un établissement stable situé en France, la cour d'appel a, de ce point de vue encore, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. De Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84187
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-84187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84187
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