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22/10/1998 | FRANCE | N°97-84186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 97-84186


REJET des pourvois formés par :
- X... Madeleine divorcée Y...,
- X... Pierre,
- Z... Marcelle épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui a condamné Madeleine X... pour abus de confiance à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, Pierre X... pour recel d'abus de confiance, faux et usage de faux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et Marcelle Z... épouse X... pour complicité de faux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR

,
Joignant 3 pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliati...

REJET des pourvois formés par :
- X... Madeleine divorcée Y...,
- X... Pierre,
- Z... Marcelle épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui a condamné Madeleine X... pour abus de confiance à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, Pierre X... pour recel d'abus de confiance, faux et usage de faux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et Marcelle Z... épouse X... pour complicité de faux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant 3 pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 408 et 460 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance et Pierre-Albert X... coupable de recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que Madeleine X... est poursuivie pour avoir à Limoges et Château-Chervix, les 24 juillet 1990 et 17 octobre 1990, détourné, au préjudice de Pierre-André X..., des fonds, des valeurs, en l'espèce 3 bons anonymes d'une valeur totale de 240 000 francs, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Pierre-André X... né le 3 mars 1911, a été hospitalisé à la clinique chirurgicale Chenieux à Limoges du 6 au 22 juin 1990 ; que durant son hospitalisation il a donné procuration sur son compte courant du Crédit Agricole à Madeleine X..., sa nièce, par acte du 18 juin 1990 ; que munie de cette procuration, Madeleine X... a retiré en 3 fois la somme de 245 000 francs du compte de son oncle pour la virer au crédit de son propre compte et a ensuite acquis, avec cet argent, 3 bons au porteur d'un montant total de 240 000 francs ; qu'elle a gardé celui de 100 000 francs par devers elle et a donné ceux de 60 000 francs et 80 000 francs à son père, Pierre-Albert X... ; que Pierre-André X... est décédé le 14 octobre 1990 laissant pour héritiers Marguerite A..., son épouse dont il était séparé de fait depuis 1945, 3 frères germains, une soeur germaine et 3 neveux et nièces venant par représentation de 2 autres frères germains décédés ; qu'il est constant que Madeleine X... avait une procuration sur le compte Crédit Agricole de Pierre-André X... " pour assurer les diverses opérations de gestion " ce qui ne l'autorisait nullement à retirer des espèces pour acheter des bons au porteur et les conserver par devers elle ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est donc constitué en ce qu'elle a détourné des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; que sur le plan de l'élément moral, la demanderesse invoque la volonté de son oncle de la gratifier mais cette circonstance n'est nullement établie ; qu'il apparaît au contraire que l'intéressée et ses parents ont mandé à la clinique Chenieux un clerc de notaire de l'étude de Me B... pour légaliser la signature de Pierre-André X... au bas de la procuration alors qu'il aurait été possible, si telle avait été sa volonté, d'établir un acte de donation en bonne et due forme, ou bien encore un testament ; que Madeleine X... s'est rendue elle-même en l'étude de Me B...et aurait pu recevoir des conseils utiles mais force est de constater qu'aucun acte de cette nature n'a été établi ; qu'il y a lieu au surplus d'émettre des doutes sur la capacité psychique à ce moment là de Pierre-André X... puisque si Madeleine X... a produit, à la demande du clerc de notaire, un certificat médical du docteur C... attestant que le malade hospitalisé était indemne de toute affection psychique, le docteur D..., chirurgien à la clinique Chenieux, a attesté au contraire que son patient n'était pas en mesure d'assumer quelque responsabilité que ce soit étant donné son état physique et psychique ;
" qu'enfin, la mauvaise foi de Madeleine X... est apparue, lorsque, entendue pour la première fois le 11 juillet 1992 par les gendarmes de Saint-Germain-les-Belles, elle a déclaré mensongèrement que son oncle avait fait établir une procuration pour elle, que les bons litigieux lui avaient été vendus par un agent commercial travaillant avec elle et qu'elle ignorait où se trouvaient ces bons son oncle ne lui ayant pas dit ce qu'il en avait fait, alors même que c'est elle qui avait dactylographié la procuration et sa transmission à l'agence du Crédit Agricole et qu'elle était à ce moment-là en possession des 3 bons au porteur ; qu'en réalité Madeleine X... et ses parents qui avaient pris en charge ce parent âgé et malade, n'ont pas supporté que son épouse légitime puisse au dernier moment prétendre à l'héritage et ont imaginé de la déposséder de ses biens en invoquant une prétendue intention libérale de sa part pour spolier Marguerite X... ;
" alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que Madeleine X... était poursuivie pour avoir, en violation d'une procuration, détourné des fonds le 17 octobre 1990 au préjudice de Pierre-André X..., c'est-à-dire à une date à laquelle il était d'ores et déjà décédé ; qu'une telle infraction est impossible puisque le mandat avait pris fin et que dès lors la déclaration de culpabilité intervenue est dépourvue de base légale ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que les juges du fond étaient saisis en l'espèce de faits d'abus de confiance qui, à les supposer établis, auraient été commis au préjudice de Pierre-André X... et qu'en se saisissant en dehors de toute comparution volontaire de Madeleine X... de faits commis au préjudice de la succession de celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors que si le mandat peut survivre au décès du mandant, c'est à la condition expresse qu'il existe une manifestation de volonté dans ce sens de la part de celui-ci ; que l'arrêt attaqué s'est borné à faire état d'une prétendue volonté de Madeleine X... et ses parents de déposséder la veuve d'André X... sans constater que ce dernier ait manifesté sa volonté de voir survivre le mandat à son décès et que dès lors, en faisant implicitement mais nécessairement survivre le mandat confié à Madeleine X... par Pierre-André X... au décès de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Madeleine X..., qui disposait depuis le 18 juin 1990 sur un compte bancaire ouvert par son oncle, Pierre-André X..., décédé le 14 octobre 1990 ; d'une procuration que ce dernier lui avait consentie, a prélevé les 12 juillet, 8 août et 5 octobre 1990 les sommes de 160 000 francs, 75 000 francs et 10 000 francs pour en créditer son compte et acquérir les 24 juillet et 17 octobre 1990, 3 bons au porteur d'un montant respectif de 100 000 francs, 60 000 francs et 80 000 francs dont elle a conservé le premier et remis les 2 autres à son père Pierre-Albert X... ;
Qu'en cet état, et dès lors que les détournements qui lui sont imputés étaient caractérisés dès le retrait à son profit, antérieurement au décès du titulaire du compte des sommes dont il était jusqu'alors crédité, la circonstance que l'un des 3 bons au porteur ait été acquis avec ces fonds postérieurement à cette date, était inopérante et la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 560 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance et Pierre-Albert X... coupable de recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que durant son hospitalisation du 6 au 22 juin 1990, Pierre-André X... a donné procuration sur son compte courant du Crédit Agricole à Madeleine X..., sa nièce, par acte du 18 juin 1990 que munie de cette procuration, Madeleine X... a retiré en 3 fois la somme de 245 000 francs du compte de son oncle pour la virer au crédit de son propre compte et a ensuite acquis, avec cet argent, 3 bons au porteur d'un montant total de 240 000 francs qu'elle a gardé celui de 100 000 francs par devers elle et a donné ceux de 60 000 francs et 80 000 francs à son père, Pierre-Albert X... ; que Pierre-André X... est décédé le 14 octobre 1990 laissant pour héritiers Marguerite A..., son épouse dont il était séparé de fait depuis 1945, 3 frères germains, une soeur germaine et six neveux et nièces venant par représentation de 2 autres frères germains décédés ; qu'il est constant que Mme X... avait une procuration sur le compte Crédit Agricole de M. Pierre-André X... " pour assurer les diverses opérations de gestion " ce qui ne l'autorisait nullement à retirer des espèces pour acheter des bons au porteur et les conserver par devers elle ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est donc constitué en ce qu'elle a détourné des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; que sur le plan de l'élément moral, l'appelante invoque la volonté de son oncle de la gratifier mais cette circonstance n'est nullement établie ; qu'il apparaît au contraire que l'intéressée et ses parents ont mandé à la clinique Chenieux un clerc de notaire de l'étude de Me B... pour légaliser la signature de Pierre-André X... au bas de la procuration alors qu'il aurait été possible, si telle avait été sa volonté, d'établir un acte de donation en bonne et due forme, ou bien encore un testament que Madeleine X... s'est rendue elle-même en l'étude de Me B...et aurait pu recevoir des conseils utiles mais force est de constater qu'aucun acte de cette nature n'a été établi ; qu'il y a lieu au surplus d'émettre des doutes sur la capacité psychique à ce moment là de Pierre-André X... puisque si Madeleine X... a produit, à la demande du clerc de notaire, un certificat médical du docteur C... attestant que le malade hospitalisé était indemne de toute affection psychique, le docteur D..., chirurgien à la clinique Chenieux, a attesté au contraire que son patient n'était pas en mesure d'assumer quelque responsabilité que ce soit étant donné son état physique et psychique ; qu'enfin, la mauvaise foi de Madeleine X... est apparue, lorsque, entendue pour la première fois le 11 juillet 1992 par les gendarmes de Saint-Germain-les-Belles, elle a déclaré mensongèrement que son oncle avait fait établir une procuration pour elle, que les bons litigieux lui avaient été vendus par un agent commercial travaillant avec elle et qu'elle ignorait où se trouvaient ces bons, son oncle ne lui ayant pas dit ce qu'il en avait fait, alors même que c'est elle qui avait dactylographié la procuration et sa transmission à l'agence du Crédit Agricole et qu'elle était à ce moment-là en possession des 3 bons au porteur ;
qu'en réalité Madeleine X... et ses parents qui avaient pris en charge ce parent âgé et malade, n'ont pas supporté que son épouse légitime puisse au dernier moment prétendre à l'héritage et ont imaginé de la déposséder de ses biens en invoquant une prétendue intention libérale de sa part pour spolier Mme veuve X... ;
" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Madeleine X... faisait valoir que la preuve de l'intention libérale de son oncle ressortait des déclarations de Michel E..., conseiller financier à l'UAP qui attestait qu'à 2 reprises le de cujus lui avait fait savoir qu'il désirait donner son argent à sa nièce, Madeleine X... et à son frère Pierre-Albert X... par le biais des bons au porteur et que dès lors, en se bornant à affirmer que la volonté de l'oncle de Madeleine X... de la gratifier n'était pas établie, sans s'expliquer sur la portée de ce témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale :
" alors que le recel n'existe que tant qu'il y a un fait principal punissable et que l'existence de l'abus de confiance n'ayant pas été régulièrement constatée, le recel de ce délit ne pouvait être retenu à l'encontre de Pierre-Albert X... ;
" alors que le receleur n'est punissable qu'autant qu'il ait connu l'origine frauduleuse de la chose détenue et que la cour d'appel qui n'a pas constaté cette connaissance dans la personne de Pierre-Albert X..., n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation à son encontre " ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 121-3, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux et Mme X... coupable de complicité ;
" aux motifs que les expertises graphologiques commises par le juge d'instruction établissent de façon nette que Pierre-Albert X... n'a pas signé le certificat de cession de son véhicule automobile au profit de son frère mais que c'est au contraire celui-ci qui l'a signé à sa place ; que ces travaux d'expertise émanent de spécialistes compétents et sérieux et que leurs conclusions seront déclarées valables par la Cour ; que les époux X... ont paru embarrassé tout au long de l'instruction sur les conditions de l'établissement et de la signature de ce certificat affirmant tout à la fois avoir rempli l'imprimé chez eux, puis à la clinique, M. X... lui-même étant présent à sa signature puis ne l'était plus, qu'il est établi que ce document est un faux, signé par Pierre-Albert X... aux lieu et place de Pierre-André X... afin de soustraire ce véhicule, dont ils n'avaient nul besoin, à la succession de ce dernier ; " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'affirmation de l'arrêt relative à la prétendue " netteté " des rapports des experts graphologues est contredite par les termes du rapport de l'expert F... concluant, comme le soulignaient les demandeurs dans leurs conclusions déposées devant la Cour et délaissées de ce chef, que si la signature du document argué de faux (coté D. 49) n'avait pas été tracée par Pierre-André X..., elle n'avait pu être tracée par Pierre-Albert X... que " si c'est bien lui qui est l'auteur des signatures D. 50 et D. 57 " ce qui équivaut à formuler une simple hypothèse ; qu'en cet état, en déclarant puiser sa conviction quant à l'existence du faux sur les rapports des experts tout en donnant au rapport de l'expert F... une portée qu'il n'avait pas, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
" alors que la complicité n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal qui est punissable et que l'existence du faux n'étant pas légalement constatée, la complicité de faux ne pouvait être constituée à l'encontre de Marcelle X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables. D'où il suit que les moyens, qui reviennent à mettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Madeleine X... une amende de 10 000 francs ;
" au motif que la sanction prononcée par les premiers juges n'assure pas une répression suffisante et qu'il y a lieu d'ajouter à la peine d'emprisonnement une peine d'amende ;
" alors qu'en ne s'expliquant pas sur les ressources et les charges de Madeleine X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que si au terme de l'article 132-24 du Code pénal, les juges doivent tenir compte de ces éléments, ce texte ne leur impose par de motiver spécialement leur décision à cet égard ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84186
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Amende - Pouvoirs des juges.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Peines - Prononcé - Amende

AMENDE - Condamnation - Effet - Prononcé - Pouvoirs des juges

Si l'article 132-24 du Code pénal prescrit à la juridiction qui prononce une peine d'amende de tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard. (1).


Références :

Code pénal 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 25 juin 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 482, p. 1403 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-84186, Bull. crim. criminel 1998 N° 276 p. 794
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 276 p. 794

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84186
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