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22/10/1998 | FRANCE | N°97-84033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 97-84033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me PARMENTIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OBERTELLI Aldemiro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 1997, qui, pour fra

ude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende, a ordon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me PARMENTIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OBERTELLI Aldemiro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aldemiro Obertelli coupable de fraude fiscale et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, au paiement d'une amende de 80 000 francs et à l'affichage de la décision ;

"aux motifs propres qu'il est reproché à Aldemiro Obertelli de s'être soustrait au paiement de l'impôt sur les revenus pour les années 1991, 1992 et 1993 par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, en ne déclarant pas pour les 3 années considérées les revenus d'origine indéterminée figurant au crédit de ses comptes bancaires s'élevant, au cours de ces 3 années, respectivement à 602 732 francs, 568 738 francs et à 196 358 francs ;

que, dans ses écritures, Aldemiro Obertelli fait valoir que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires proviendraient de donations qui lui auraient été consenties par ses parents ; qu'il ajoute que ces dons manuels réalisés en Italie ne sont pas imposables en France ; que le prévenu, qui n'a jamais répondu aux demandes d'explications émanant de l'Administration fiscale, a déclaré, au cours de l'enquête préliminaire, que ces crédits correspondaient à des prêts qui lui auraient été consentis par diverses personnes résidant en Italie ainsi que par la mission catholique italienne ; qu'il n'en a, toutefois, jamais justifié ; que les investigations réalisées par les policiers n'ont pas permis de confirmer la réalité du prêt consenti par la mission catholique italienne ; qu'à l'audience devant la Cour, Aldemiro Obertelli a assuré que ces sommes auraient pour origine, non seulement des donations invoquées dans ses écritures, mais également des gains au jeu ; qu'à l'appui de ses dires, il produit un exemplaire du journal "Le Parisien" des 22-23 mars 1986 selon lequel il aurait gagné 4 millions de francs au loto, divers bordereaux de change démontrant qu'il a, au cours de l'année 1996, changé des lires en francs français, ainsi qu'un document tapé à la machine par lequel ses parents déclarent lui avoir donné, entre 1986 et 1996, 400 000 000 lires, soit moins de 1 500 000 francs en 10 ans, alors qu'au cours des 3 années visées à la prévention, les crédits injustifiés

atteignent 1 367 000 francs ; que ces documents, qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justifiant les gains allégués ou les dons dont le prévenu aurait bénéficié au cours de la période considérée, ne sauraient établir l'origine des fonds versés sur les comptes bancaires d'Aldemiro Obertelli de 1991 à 1993, ce d'autant que celui-ci a fourni des explications contradictoires sur leur origine ; qu'il apparaît, en conséquence, que le montant des sommes sciemment dissimulées au cours de chacun des trois exercices visés à la prévention est supérieur à 1 000 francs ; que le caractère systématique de ces omissions, commises par une personne ayant déjà fait l'objet de plusieurs redressement fiscaux, établit le caractère volontaire des dissimulations ; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé à la charge d'Aldemiro Obertelli, les éléments matériels et intentionnels du délit de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les revenus, tel que dénoncé à son encontre par la poursuite ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné, notamment pour fraude fiscale, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénale ; qu'en effet, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à éviter le renouvellement des faits dont le demandeur est coutumier ;

"et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de la plainte des services fiscaux et de l'enquête que, pendant 3 années, les déclarations d'ensemble des revenus souscrites au nom de foyer fiscal d'Aldemiro Obertelli ont été fortement minorées ; qu'en effet, seuls les salaires perçus par son épouse ont été déclarés ; que l'examen des comptes bancaires du prévenu a fait apparaître que celui-ci a disposé, en 1991, de 602 732 francs, en 1992, de 568 738 francs et en 1993, de 196 358 francs ; que le prévenu, malgré la vérification fiscale de 1994 et l'enquête préliminaire diligentée en avril 1996 n'a, à aucun moment, justifié de l'origine de ces sommes ;

que les droits éludés s'élèvent, selon l'Administration fiscale, à 582 980 francs ; que le prévenu a déjà été condamné notamment pour fraude fiscale ; que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de lui infliger une peine d'emprisonnement ainsi qu'une amende ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne peut être imputé qu'à celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement d'un impôt ; qu'en écartant l'exception soulevée par Aldemiro Obertelli, qui justifiait les sommes figurant au crédit de ses comptes en banque, notamment par différents prêts, en relevant que les investigations réalisées par les policiers n'avaient pas permis de confirmer la réalité du prêt consenti par la mission catholique italienne, sans s'expliquer sur les autres prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne peut être imputé qu'à celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement d'un impôt ; qu'en refusant, de même, d'admettre que les sommes figurant au crédit des comptes d'Aldemiro Obertelli pouvaient provenir de ses gains au jeu, évalués à 4 000 000 francs et des sommes versées par ses parents entre 1986 et 1996, d'un montant total de 1 500 000 francs, dès lors que les sommes injustifiées atteignaient un montant, sur 3 années, de 1 367 000 francs, quand rien ne s'opposait à ce qu'Aldemiro Obertelli ait reçu de ses parents la plus grande part de la somme de 1 500 000 francs au cours des 3 années litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne peut être imputé qu'à celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement d'un impôt ; qu'en écartant, en outre, de la sorte, les sommes gagnées au jeu et les libéralités, quand leur montant cumulé atteignait une somme de 5 500 000 francs, laquelle, sur une durée de 10 ans, justifiait des revenus moyens annuels de 550 000 francs, soit pour les trois exercices litigieux, des revenus de l'ordre de ceux qui étaient dénoncés par l'Administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne peut être imputé qu'à celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement d'un impôt ; qu'en ajoutant que l'article de presse qui relatait les gains de jeu d'Aldemiro Obertelli et l'attestation des parents de celui-ci relative aux libéralités n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative pour être probante, quand ces documents valaient eux-mêmes comme pièces justificatives, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne peut être imputé qu'à celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement d'un impôt ; qu'en considérant enfin pour écarter l'exception soulevée par Aldemiro Obertelli, que celui-ci avait fourni les explications contradictoires sur l'origine des sommes litigieuses, quand lesdites sommes pouvaient avoir des origines diverses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84033
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-84033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84033
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