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21/10/1998 | FRANCE | N°98-84361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-84361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour as

sassinat, a refusé d'annuler une pièce de la procédure et l'a renvoyé devant la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a refusé d'annuler une pièce de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 221-1, 221-3, 132-72 du même Code, 81, 101 et suivants, 170, 171, 206, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt portant mise en accusation du requérant du chef d'assassinat sur la personne de sa femme, a dit n'y avoir lieu à annulation de la lettre adressée au juge d'instruction, le 20 décembre 1997, par l'avocat des parties civiles ;

"aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire où il demande à la Cour de dire qu'une lettre adressée par Me X..., conseil de la partie civile, le 20 décembre 1997, au magistrat instructeur, comporte des informations protégées en violation de l'article 226-13 du Code pénal et en conséquence d'annuler les pièces en faisant état ; que le secret professionnel auquel est astreint un avocat ne saurait avoir pour effet de lui interdire de produire tous éléments utiles au soutien des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, Me X... n'a fait que confirmer avoir reçu un courrier de son client sans en divulguer le contenu ; qu'ainsi, la procédure n'encourt pas l'irrégularité alléguée au regard des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal ;

"alors que méconnaît les devoirs de sa charge et viole le secret professionnel attaché à son état, l'avocat qui accepte de prendre la qualité de témoin dans la cause qu'il défend, en attestant près d'un juge d'instruction avoir reçu à telle date une lettre de sa cliente dont le contenu supposé avait été saisi dans la mémoire de l'ordinateur de celle-ci ; qu'ainsi, l'attestation querellée équivaut au versement direct d'une lettre cependant couverte - du propre aveu de la chambre d'accusation - par le secret professionnel de l'avocat dont la portée, générale et absolue, ne pouvait être méconnu ni par l'avocat ni par le juge ; que pareille irrégularité entache la procédure de nullité et vicie l'arrêt de renvoi en son entier, l'attestation et la lettre litigieuse portant sur un élément essentiel du crime reproché à l'accusé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Philippe Z... pour l'assassinat de son épouse, les parties civiles ont produit la copie d'une lettre que, peu avant sa mort, Sylvie Z... aurait composée sur son ordinateur et sauvegardée ; que ce courrier, relatif à l'instance en divorce qui opposait les époux Z..., aurait été destiné à un avocat, Me Christiane Y... ; qu'interrogée par le magistrat instructeur, celle-ci a confirmé avoir reçu la lettre ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la réponse de Me Y... au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'en se bornant à confirmer la réception du courrier, sans en divulguer le contenu, l'avocat n'a pas commis d'irrégularité au regard de l'article 226-13 du Code pénal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avocat, questionné sur un simple fait matériel concernant une pièce déjà versée au dossier d'instruction, n'a révélé aucune information dont le secret serait dû au demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84361
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Avocat.


Références :

Code pénal 226-13

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-84361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84361
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