AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 juin 1998, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que X... s'est pourvu, le 3 juillet 1998, contre l'arrêt précité qui lui a été notifié le 24 juin 1998 ;
Que, dès lors, ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;