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21/10/1998 | FRANCE | N°98-84111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-84111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre

lui pour violences aggravées commises en état de récidive, a infirmé l'ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées commises en état de récidive, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 199 du Code de procédure pénale, des articles R. 812-12 et R. 812-13 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance du Mans et maintenu X... sous mandat de dépôt ;

"alors qu'il est constaté que les débats ont eu lieu en présence de Melle X..., adjoint administratif, sans qu'il ait été constaté qu'elle avait prêté serment" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était assistée de Mlle X..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que le moyen se fonde uniquement sur la méconnaissance alléguée de dispositions réglementaires dont la Cour de Cassation ne contrôle pas l'application, il ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans du 23 juin 1998 et dit que le mandat de dépôt initial continuerait à produire ses effets ;

"aux motifs que la détention provisoire de X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime ; qu'elle se révèle, en outre, nécessaire pour protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction et en prévenir le renouvellement, X... ayant été condamné à cinq reprises dont deux fois pour des faits de violence ; que cette décision est d'ailleurs conforme à celle prise par cette chambre d'accusation le 10 juin dernier ;

"1 ) alors que, premièrement, aux termes des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les juges du fond se sont bornés, pour justifier le placement sous mandat de dépôt de X..., à énoncer que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime et, qu'en outre, elle se révèle nécessaire pour protéger l'ordre public ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans relever les circonstances, propres à l'espèce, qui justifiaient une telle mesure, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2 ) et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, le placement en détention provisoire ne peut être prescrit que par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait démontrant le caractère insuffisant des obligations nées du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour justifier le placement sous mandat de dépôt de X..., à énoncer que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime et, qu'en outre, elle se révèle nécessaire pour protéger l'ordre public, sans relever les circonstances, propres à l'espèce, qui rendaient insuffisantes les obligations nées du contrôle judiciaire, sous lequel avait été placé X..., les juges du fond ont de nouveau méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé la mise en liberté sous contrôle judiciaire de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, relève que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et la victime ;

Qu'elle ajoute qu'il convient de protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'en prévenir le renouvellement, dans la mesure où la personne mise en examen a déjà été condamnée à cinq reprises, dont deux fois pour des faits de violences ; qu'en l'état de ces énonciations , d'où il se déduit le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et dès lors que l'arrêt attaqué se borne à maintenir les effets d'une décision de placement en détention provisoire antérieure, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84111
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 07 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-84111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84111
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