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21/10/1998 | FRANCE | N°98-84109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-84109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 10 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE pour vi

ols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 10 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Sarthe ;

"aux motifs, entre autres, qu'Y... indiquait que l'enfant présentait fréquemment des rougeurs sur le pénis et à l'intérieur des cuisses ; que, répondant à une question, celui-ci lui avait confié que son père tirait très fort sur son sexe et "bouffait son zizi avec les dents" ; qu'elle ajoutait que l'enfant, qui paraissait calme et qui n'avait pas pour habitude de fabuler, avait mimé certaines scènes, notamment en portant les doigts à son anus, et tenu des propos inquiétants, à savoir "il est gros ton sexe papa" ajoutant qu'il ne voulait plus voir son père qu'il voulait tuer et envoyer en prison ; qu'elle relatait enfin, qu'ayant rencontré X..., père de l'enfant, celui-ci lui avait précisé que jamais il ne lavait le sexe de ses enfants et qu'il avait peur d'être mis en cause pour pédophilie ; que Z... X... confirmait les propos tenus à son éducatrice, indiquant que son père lui faisait des fellations, lui tirait sur le sexe, lui introduisait un doigt dans l'anus, lui montrait son sexe, et "faisait pipi sur lui" ; qu'il ajoutait que certaines scènes avaient lieu en présence de l'amie de son père, laquelle lui avait tout de même dit qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi ; qu'il existe des charges suffisantes pour renvoyer, en l'état et sans qu'il soit besoin de recourir à un quelconque supplément d'information, X... devant la juridiction compétente des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ;

"alors que, dans son mémoire déposé le 26 mai 1998 (p. 3, 1 et 3), X... faisait valoir que les propos de la victime ne pouvaient suffire à établir la réalité des faits ; qu'il relevait en effet qu'il résultait de l'information et des pièces versées aux débats que la présentation des faits par la victime s'était révélée différente selon les moments et les personnes auprès desquelles les révélations avaient été faites ; que, faute pour les juges du fond de s'être prononcés sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification pénale justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84109
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-84109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84109
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