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21/10/1998 | FRANCE | N°98-84096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-84096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols par ascendant, a confirmé l'ordonnance du jug

e d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, présenté aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Sur le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 144 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 144 du Code de procédure pénale et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., les juges, après avoir rappelé les faits reprochés et leur gravité, énoncent "qu'il convient d'éviter que X... ne se livre à des pressions sur ses jeunes enfants, victimes de viols, alors que des investigations sont toujours en cours et qu'il nie toute participation aux faits reprochés en dépit d'indices graves et concordants à son encontre", et que "le placement des enfants ne saurait suffire à empêcher ces pressions, compte tenu du contexte familial et de l'attitude de Y..., épouse X..., elle-même mise en examen, du chef de complicité des viols dont il est accusé ; que les juges ajoutent "qu'à raison des peines criminelles encourues, on peut craindre qu'il ne tente de se soustraire à la justice" et que "par ailleurs, l'ordre public a été effectivement troublé de façon exceptionnelle et durable par les faits reprochés au mis en examen, s'agissant de viols répétés commis à l'encontre de très jeunes mineurs par leur père, avec la complicité de leur mère" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, mais seulement aux placements en détention ou aux prolongations de celle-ci, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84096
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-84096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84096
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