REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné pour assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 297 ancien du Code pénal, 132-72 du Code pénal, 364 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question ;
" l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? ;
" alors que le nouveau Code pénal définit la préméditation comme le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; que la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur la résolution formée par l'accusé avant l'action d'attenter à la personne d'Alice Y..., dès lors qu'il résultait de l'arrêt de mise en accusation que la personne initialement visée par l'accusé était son ex-concubine, Anne-Marie Z... " ;
Attendu que Jean-Marie X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Alice Y..., avec cette circonstance que ledit homicide volontaire a été commis avec préméditation ;
Que, sur cette accusation, 2 questions ont été posées, toutes 2 résolues par l'affirmative ; 1° l'accusé Jean-Marie X... est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Alice Y... ? 2° l'homicide volontaire, spécifié à la question n° 1, a-t-il été commis avec préméditation ?
Attendu que cette double interrogation n'encourt pas le grief invoqué, dès lors qu'elle établit sans ambiguïté que l'accusé avait formé à l'avance le dessein d'attenter à la vie de la victime et qu'en tout état de cause l'article 132. 72 du Code pénal n'exige pas que la victime d'un crime ou d'un délit prémédité soit, par avance, déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.