La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°98-81077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-81077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notam

ment des chefs de tentatives et complicité de tentatives de meurtre, tentative de des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de tentatives et complicité de tentatives de meurtre, tentative de destruction par incendie, tentative d'assassinat, faux et usage de faux, faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur non condamné pénalement, a été déposé le 27 avril 1998, au greffe de la cour d'appel, après l'expiration du délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi, faite le 16 février 1998, et a été adressé le même jour à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81077
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-81077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award