La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°98-80775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-80775


REJET de l'opposition formée par :
- X... Isabelle,
à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 mars 1995, qui a prononcé, par règlement de juges, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice de la procédure suivie contre elle, ainsi que contre Fabrice Y... et François Z..., du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu l'article 661 du Code de procédure pénale en vertu duquel l'opposition est recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de police, initialement saisi d'une poursuite pour blessures volontaires, s'est dÃ

©claré incompétent en raison du caractère délictueux des faits et que, sais...

REJET de l'opposition formée par :
- X... Isabelle,
à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 mars 1995, qui a prononcé, par règlement de juges, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice de la procédure suivie contre elle, ainsi que contre Fabrice Y... et François Z..., du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu l'article 661 du Code de procédure pénale en vertu duquel l'opposition est recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de police, initialement saisi d'une poursuite pour blessures volontaires, s'est déclaré incompétent en raison du caractère délictueux des faits et que, saisi des mêmes faits, le tribunal correctionnel, après avoir constaté, au vu des résultats d'une expertise médicale, que la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime était inférieure à 3 mois, a également décliné sa compétence ; que, par l'arrêt frappé d'opposition, la Cour de Cassation a réglé de juges en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle, autrement composée ;
Attendu que la demanderesse n'est pas fondée à contester cette décision, dès lors que ce renvoi est justifié, au regard des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence au tribunal correctionnel pour prononcer une peine, lorsque, comme en l'espèce, il estime, au terme des débats, que le délit poursuivi ne constitue qu'une contravention ;
Par ces motifs :
REJETTE l'opposition.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80775
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit négatif - Juridictions d'instruction et de jugement - Juge d'instruction - Tribunal de police - Règlement au profit du tribunal correctionnel.

Lorsqu'un tribunal de police et un tribunal correctionnel ont successivement décliné leur compétence pour connaître d'une même poursuite pour blessures involontaires, le conflit négatif de juridiction qui en résulte peut être réglé par le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal correctionnel, cette juridiction étant, en pareil cas, compétente pour statuer sur la prévention, quelle que soit la qualification correctionnelle ou contraventionnelle retenue au terme des débats. La partie civile n'est, dès lors, pas fondée à contester, par voie d'opposition formée en application de l'article 661 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de cassation portant renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle. (1).


Références :

Code de procédure pénale 661

Décision attaquée : Cour de cassation, 22 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-12-12, Bulletin criminel 1978, n° 351, p. 916 (règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-80775, Bull. crim. criminel 1998 N° 272 p. 784
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 272 p. 784

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award