REJET de l'opposition formée par :
- X... Isabelle,
à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 mars 1995, qui a prononcé, par règlement de juges, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice de la procédure suivie contre elle, ainsi que contre Fabrice Y... et François Z..., du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu l'article 661 du Code de procédure pénale en vertu duquel l'opposition est recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de police, initialement saisi d'une poursuite pour blessures volontaires, s'est déclaré incompétent en raison du caractère délictueux des faits et que, saisi des mêmes faits, le tribunal correctionnel, après avoir constaté, au vu des résultats d'une expertise médicale, que la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime était inférieure à 3 mois, a également décliné sa compétence ; que, par l'arrêt frappé d'opposition, la Cour de Cassation a réglé de juges en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle, autrement composée ;
Attendu que la demanderesse n'est pas fondée à contester cette décision, dès lors que ce renvoi est justifié, au regard des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence au tribunal correctionnel pour prononcer une peine, lorsque, comme en l'espèce, il estime, au terme des débats, que le délit poursuivi ne constitue qu'une contravention ;
Par ces motifs :
REJETTE l'opposition.