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21/10/1998 | FRANCE | N°98-60158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 98-60158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération des syndicats maritimes CGT, dont le siège est case 420, ...,

2 / la Fédération des officiers de la marine marchande CGT dont le siège est cercle Franklin, ...,

3 / le syndicat CGT des marins, dont le siège est cercle Franklin, ...,

4 / le syndicat des marins CGT, dont le siège est cercle Franklin, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :



1 / de la société Delmas La Rochelle, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération des syndicats maritimes CGT, dont le siège est case 420, ...,

2 / la Fédération des officiers de la marine marchande CGT dont le siège est cercle Franklin, ...,

3 / le syndicat CGT des marins, dont le siège est cercle Franklin, ...,

4 / le syndicat des marins CGT, dont le siège est cercle Franklin, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1 / de la société Delmas La Rochelle, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CCAA, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Smart, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60158
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-60158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60158
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