AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération des syndicats maritimes CGT, dont le siège est case 420, ...,
2 / la Fédération des officiers de la marine marchande CGT dont le siège est cercle Franklin, ...,
3 / le syndicat CGT des marins, dont le siège est cercle Franklin, ...,
4 / le syndicat des marins CGT, dont le siège est cercle Franklin, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1 / de la société Delmas La Rochelle, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société CCAA, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Smart, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.