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21/10/1998 | FRANCE | N°98-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 98-60150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, société anonyme, dont le siège est ... Lyon cédex 08,

2 / la société Lipha Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Monot Groupe Lipha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (section 7 et 8), au profit :

1 / de M. Paul E..., section syndicale CFDT Lipha, demeurant établissements de Lacassagne, ...,

2 / de M. Daniel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, société anonyme, dont le siège est ... Lyon cédex 08,

2 / la société Lipha Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Monot Groupe Lipha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (section 7 et 8), au profit :

1 / de M. Paul E..., section syndicale CFDT Lipha, demeurant établissements de Lacassagne, ...,

2 / de M. Daniel F..., syndicat CGT Lipha, demeurant établissements de Meyzieu ...,

3 / de M. Daniel I..., syndicat CFTC Lipha, demeurant établissements de Semoy Le Pressoir Vert, 45402 Semoy cédex,

4 / de M. Philippe X..., syndict CGC Lipha, demeurant établissements de Semoy Le Pressoir Vert, 45402 Semoy cédex,

5 / de Mme Jacqueline D..., syndicat CFTC, demeurant Laboratoires Monot ...,

6 / de Mme Marie Claude G..., syndicat CGC, demeurant 41, Côte Narbonne, 78480 Verneuil-sur-Seine,

7 / de M. Joël C..., syndicat FO, demeurant 30, Galerie Richard H..., 30900 Nîmes,

8 / de M. Guy A..., syndicat SNPADVM, demeurant Petite Cailloude, bâtiment A ...,

9 / de M. Patrick Y..., Syndicat CFTC, demeurant ...,

10 / de M. Jean Jacques Z..., Syndicat CSLSNRVM, demeurant ...,

11 / de Mme Monique B..., syndicat SELTIC CFDT, demeurant ...,

12 / de la Fédération nationale du personnel d'encadrement des Industries Chimiques, Parachimiques, connexes CFE-CGC, dont le siège est ...,

13 / de la Fédération unifiée des Industries Chimiques CFDT, FUC, CFDT, dont le siège est ...,

14 / de la Confédération française des Travailleurs Chrétiens, 6 union départementale du Loiret, dont le siège est ...,

15 / du Syndicat Chimie CFE-CGC, Industries chimiques, parachimiques et connexes, ayant eu son siège ...,

16 / de la Confédération française des Travailleurs Chrétiens, dont le siège est ...,

17 / de la Fédération nationale de la Pharmacie, FO, dont le siège est ...,

18 / du syndicat SNPADVM, dont le siège est ...,

19 / de la Fédération nationale des Industries Chimiques CFTC, ayant eu son siège ...,

20 / du Syndicat CSL SNRVM, dont le siège est ...,

21 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Lipha de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60150
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (section 7 et 8), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-60150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60150
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