AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ludes X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CDMT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit :
1 / de la société Roger Albert, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Roger Albert distribution, dont le siège est ...,
3 / de la société SERACO, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Roger Albert, de la société Roger Albert distribution et de la société SERACO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.