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21/10/1998 | FRANCE | N°97-86263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-86263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- WALID B..., alias Z... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 25 septembr

e 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a décerné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- WALID B..., alias Z... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 25 septembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Nizad C... à 15 mois d'emprisonnement et d'avoir décerné mandat de dépôt à son encontre ;

"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'était pas assistée, lors de l'audience des débats, d'un greffier ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, le jour où la décision a été rendue, les magistrats étaient assistés de Mme Carron, greffier, dont la signature figure au bas de la décision ;

Que, s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à l'audience des débats consacrée à l'affaire le même jour, il n'en résulte aucune irrégularité ;

Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-11 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Nizad C... à 15 mois d'emprisonnement et d'avoir décerné mandat de dépôt à son encontre ;

"aux motifs que Nizad C... conteste les faits qui lui sont reprochés ; mais que la matérialité des violences subies par Abdelkader Y... est établie par le rapport d'expertise médicale du Dr X... ; que, face aux déclarations précises, circonstanciées et réitérées de la victime, corroborées par les reconnaissances concordantes du surveillant qui se trouvait dans le mirador nord situé à une vingtaine de mètres de la cour où se sont déroulés les faits, Nizad C... se borne à soutenir que, malgré sa présence sur les lieux, il n'a pas porté de coups à Abdelkader Y... ; qu'aucun crédit ne pouvant être accordé aux déclarations discordantes et imprécises des témoins entendus à la demande de Nizad C..., sa culpabilité est constituée ; que la peine de 15 mois d'emprisonnement paraît plus adaptée à la nature et à la gravité des faits, s'agissant de violences exercées en milieu carcéral s'analysant comme un véritable règlement de comptes envers un codétenu, ainsi qu'au comportement et à la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que la gravité de ces agissements et du trouble durable apporté à l'ordre public qui doit régner aussi et surtout en milieu carcéral justifient une peine d'emprisonnement ferme ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que Nizad C... contestait sa participation à l'agression d'Abdelkader Y... et soutenait, pour contredire les allégations du surveillant, que contrairement à ce que ce dernier avait affirmé, il n'était pas le seul détenu à porter un sweat-shirt avec une capuche baissée, d'où il suit que son témoignage ne pouvait corroborer les déclarations de la victime ; qu'il faisait valoir, en outre, que contrairement aux déclarations du surveillant qui prétendait le connaître en raison d'un séjour passé à la maison d'arrêt, il n'avait jamais séjourné dans cet établissement ; que, faute de s'être expliquée sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86263
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Présence à l'audience à laquelle la décision a été prononcée - Présence à l'audience des débats - Présomption.


Références :

Code de procédure pénale 453, 510 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-86263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86263
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