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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bertr

and Y... des chefs de délit de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... des chefs de délit de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que Guy X... a produit au soutien de son pourvoi, régulièrement formé, un mémoire personnel qu'il a adressé le 22 septembre 1997 au procureur de la République d'où il a été retransmis, seul, deux jours plus tard, au parquet général près la Cour de Cassation ;

Attendu que ce mémoire, adressé par le demandeur, non condamné pénalement, à la Cour de Cassation, et sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85721
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85721
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