AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... des chefs de délit de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que Guy X... a produit au soutien de son pourvoi, régulièrement formé, un mémoire personnel qu'il a adressé le 22 septembre 1997 au procureur de la République d'où il a été retransmis, seul, deux jours plus tard, au parquet général près la Cour de Cassation ;
Attendu que ce mémoire, adressé par le demandeur, non condamné pénalement, à la Cour de Cassation, et sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;