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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X..., Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 septembre 1997, qui, pour consultation et démarchage

illicites en matière juridique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X..., Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 septembre 1997, qui, pour consultation et démarchage illicites en matière juridique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54, 66-4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 1er du décret du 25 août 1972, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a pénalement condamné Pierre Y... des chefs d'exercice illégal de l'activité de conseil et de démarchage illicite ;

"aux motifs que, "sur le délit d'exercice illégal de la profession de conseil au soutien de sa demande de relaxe, Pierre Y... nie avoir exercé à titre habituel une activité de conseil et conteste la motivation du jugement qui, selon lui, a caractérisé le caractère habituel de cette activité en constatant celui des actes de démarchage ; que s'il a indiqué avoir reçu peu de réponses par rapport au nombre de fax qu'il envoyait, il a lui-même estimé les ressources tirées de ces consultations à un montant compris entre 35 000 francs et 40 000 francs par an ; qu'un tel montant suppose la réitération de ses interventions et qu'il ne peut valablement prétendre que celles-ci n'étaient qu'occasionnelles ; qu'il persiste, par ailleurs, à soutenir que le Livre des procédures fiscales, qui permet au contribuable, notamment en son article L. 47, de se faire assister d'un conseil de son choix, impliquerait pour lui la faculté de prêter assistance librement ; que, toutefois, les premiers juges ont à juste titre écarté cet argument en relevant que les dispositions du Livre des procédures fiscales ne contenaient pas de dispositions dérogatoires à celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ne constituaient pas un texte spécial ; que les articles 56 et suivants de la loi précitée énumèrent de façon limitative les personnes habilitées à donner à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui, et que le demandeur ne peut valablement prétendre que les conseils dispensés en matière fiscale seraient exclus du champ d'application de cette loi ; que, sur le démarchage irrégulier, Pierre Y... soutient que, ne donnant pas de consultations et ne rédigeant pas d'actes, il ne saurait se voir

reprocher d'avoir effectué un démarchage en vue de ces services ; qu'en outre, l'envoi de télécopies ne constituerait pas un acte de démarchage mais devrait être considéré comme des démarches en vue de la recherche d'un emploi ; que l'envoi à domicile, par la voie de la télécopie, de documents proposant une "assistance fiscale", "interprétation, contentieux, recouvrement", ou encore, mentionnant : "si M. Z... vous talonne, avant d'abdiquer, téléphonez, RDV à mon domicile" caractérise bien, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, un démarchage au sens de l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité relativement aux deux chefs de prévention ;

"alors que, d'une part, la prévention d'exercice illégal de l'activité de conseil n'a pu en l'espèce être reconnue fondée quant à la condition d'habitude sur le moyen de défense par lequel le prévenu faisait connaître la faiblesse de ses déclarations de revenus ;

"alors que, d'autre part, l'exercice illégal d'une activité de conseil est encore une infraction matérielle ; qu'à défaut d'avoir établi du chef de prévenu l'exercice effectif d'une activité concurrentielle au préjudice d'une profession réglementée, la Cour a privé son arrêt de toute base légale ;

"alors que, de troisième part, l' "assistance" du contribuable vérifié au sens de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales demeure étrangère au monopole spécialement institué par l'article 54 de la loi de 1971 ;

"alors, enfin, que n'est pas punissable le "démarchage" aux fins de trouver un emploi ; qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur la portée du moyen de défense ainsi articulé par le prévenu dont les offres concernaient exclusivement des professionnels susceptibles de lui fournir un emploi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit le moyen de défense tiré de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-2, 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, 111-4 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour le délit de démarchage irrégulier ;

"aux motifs que "sur l'action civile", le prévenu conteste la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats pour le délit de démarchage irrégulier, en faisant valoir que la possibilité pour les organismes professionnels d'exercer les droits reconnus à la partie civile étant prévue par l'article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971 pour les infractions visées à l'article 66-2, cette possibilité ne serait pas offerte pour l'infraction en cause, incriminée à l'article 66-4 du même texte ; qu'en outre, les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen soulevé devant eux ;

que le jugement a déclaré recevable et fondée la demande de la partie civile ; qu'il convient de relever que si la loi prévoit expressément que pour certaines infractions, les organismes professionnels pourront exercer les droits reconnus aux parties civiles, les dispositions de ce texte n'excluent pas une telle action en dehors des cas visés à l'article 66-3, si les conditions en sont par ailleurs remplies" ;

"alors que, la prohibition du démarchage irrégulier ayant pour seule vocation la protection des consommateurs, l'ordre des avocats ne pouvait subir aucun préjudice personnel du fait de cette infraction ; que ce délit n'est d'ailleurs pas retenu par l'article 66-2 de la loi de 1971 qui définit expressément les infractions pour lesquelles l'ordre des avocats peut se constituer partie civile et qui doit, comme toute disposition pénale, s'interpréter restrictivement ;

qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats pour démarchage irrégulier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir retenu à la charge de Pierre Y... les délits de consultation et démarchage illicites en matière juridique, prévus par les articles 66-2 et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, l'arrêt a déclaré l'Ordre des avocats au barreau de Paris recevable en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer 1 franc de dommages et intérêts ainsi qu'à une mesure de publication à titre de réparation civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 66-3 de la loi précitée, autorisant les organismes représentant notamment la profession d'avocat à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2 ;

Que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-9, 132-10 du Code pénal, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pierre Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs pour des infractions aux articles 54 et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

"aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ;

que la décision sera donc confirmée également sur le quantum de la peine ;

"alors que, d'une part, les infractions reprochées au prévenu ne sont passibles d'une peine d'emprisonnement qu'en cas de récidive ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni de la procédure, que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, non visée par la prévention ;

"alors, en tout état de cause, que la peine d'emprisonnement prévue par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de récidive étant inférieure à 1 an, la récidive prévue par ce texte est nécessairement spéciale ; qu'il suit de là que la condamnation antérieure du prévenu pour une infraction entièrement étrangère au type de celles prévues par la loi de 1971 ne pouvait en aucun cas constituer le premier terme d'une prétendue récidive ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu pour consultation et démarchage illicites en matière juridique, délits punis des peines prévues à l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, hors le cas de la récidive, non poursuivie en l'espèce, ce texte ne prévoit pas l'emprisonnement, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 1997, toutes autres dispositions pénales et civiles étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85668
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordre des avocats - Délits de consultation et démarchage illicites en matière juridique.


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 66-2 et 66-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85668
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