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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'ANDLAU de CLERON d'HAUSSONVILLE Othenin, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 septembre 1997, qui, dan

s la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'ANDLAU de CLERON d'HAUSSONVILLE Othenin, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre tiré de ce que les faits de violation du secret professionnel n'étaient pas caractérisés ;

"aux motifs que, la profession d'expert et notamment celle d'expert en oeuvres d'art, n'est pas de celles auxquelles, de jurisprudence constante, s'appliquent les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal se référant aux personnes dépositaires d'une information à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; que, dans son mémoire, l'avocat de la partie civile soutient tout d'abord, que les membres d'une profession réglementée ne sont pas les seuls à être tenus au secret professionnel, ensuite, que, s'agissant d'un expert judiciaire, on ne peut distinguer sans artifice entre l'activité judiciaire et l'activité privée ; que sur le premier point les arguments du mémoire n'entraînent pas la conviction, dans la mesure où il y est fait état des ministres du culte qui, précisément sont reconnus par la jurisprudence comme justiciables des dispositions légales sur le secret professionnel ainsi que des commissaires aux comptes, de leurs collaborateurs et experts, de même que des experts auxquels peuvent avoir recours les comités d'entreprises ; que ces deux hypothèses ont trait à des personnes non visées par l'article 226-13 du Code pénal mais par des textes spéciaux dérogatoires qui ne sauraient recevoir une application extensive, soit l'article 233 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles L. 432-7 et L. 432-5 du Code du travail auxquels se réfèrent d'ailleurs le rédacteur du mémoire, étant noté à titre d'exemple, que l'article L. 432-7 du Code du travail fait uniquement état du secret "pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication", ce qui en souligne bien la spécificité ; qu'il apparaît que l'expert judiciaire n'est pas soumis aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal et que, dès lors, toute discussion sur le second point de la distinction entre l'activité judiciaire et l'activité de l'expert, devient sans objet ;

"alors que, pour exclure l'expert judiciaire du champ d'application des dispositions générales d'incrimination de la violation du secret professionnel, les juges du fond se sont bornés à se référer à une jurisprudence constante sans en donner les références ni en rappeler la motivation ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les exigences essentielles à l'existence légale de son arrêt ;

"alors que, de surcroît, la chambre d'accusation n'a procédé à aucune analyse précise des faits de l'espèce et de la nature de la mission qui avait été confiée à l'expert, violant derechef les textes visés par le moyen ;

"alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen péremptoire au terme duquel le requérant faisait valoir que la notion de secret professionnel concerne aussi bien les professions désignées par la loi que l'ensemble des professions amenées à recevoir des confidences au nombre desquels figure, bien entendu, l'expert judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violation du secret professionnel ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85640
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85640
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