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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabrina, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambr

e correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabrina, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Fathia Z..., définitivement condamnée du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Fathia Z... à ne réparer que la moitié du préjudice que Sabrina Y... a subi du fait des violences volontaires que la première a portées à la seconde ;

"aux motifs que "le premier juge n'a pas motivé le partage par lui instauré, relativement aux conséquences dommageables subies par Sabrina Y..., à la suite de l'altercation l'ayant opposée à Fathia Z..." (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3 attendu) ; "qu'il résulte de la procédure d'enquête : - que les faits se sont déroulés devant le domicile de la famille Z... ; - que l'intervention de Fathia Z... s'inscrit dans le dessein de faire échec au prosélytisme de Sabrina Y... vis-à-vis de sa soeur Linda, ainsi incitée à continuer de s'adonner à la consommation de haschich ; - que Fathia Z... s'est séparée du couteau de cuisine avec lequel elle était descendue dans la rue, avant que les deux jeunes filles en viennent aux mains ; - que cet épisode a été précédé d'un échange d'insultes ; que, selon l'ex-prévenue, elle a frappé Sabrina Y..., après que celle-ci l'ait mordue au doigt ; - que la jeune Linda confirme que sa grande soeur Fathia avait des raisons de s'inquiéter de ses fréquentations" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4 attendu, lequel s'achève p. 4) ; "qu'en fonction de ces éléments, des motivations respectives qui ont animé les parties et de l'attitude fautive de la victime, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir accueilli la constitution de partie civile de Sabrina Y..., a décidé d'un partage de responsabilité, et ce, par moitié" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5 attendu) ;

"alors que la faute de la victime n'est exonératoire de la responsabilité civile de l'auteur de violences volontaires, qu'à la conditions qu'elle ait concouru, avec la faute de cet auteur, à la production du dommage qui est résulté desdites violences ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Sabrina Y... aurait commis une faute qui aurait concouru, avec celle de Fathia Z..., à la survenance du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé la faute commise par la partie civile, et ainsi justifié la limitation, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, de l'indemnisation du dommage subi par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85359
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85359
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