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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 mars 1997, qui, pour violences aggravées et violences avec arme, l'a

condamné à 2 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de l'arme saisie, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 mars 1997, qui, pour violences aggravées et violences avec arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de l'arme saisie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Lionel X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, par concubin de la victime, et l'a condamné en répression, à deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que Michèle A... entretient une liaison avec Lionel X... et vit de temps à autre avec son ami ; qu'à la suite d'une dispute, et alors qu'elle préparait ses effets personnels pour quitter son ami, elle a été bousculée violemment par celui-ci et projetée sur un placard ; que, si le prévenu conteste les faits, les doléances de Michèle A... sont confortées par un certificat médical ;

"alors que, aux termes de l'article R. 625-1 du Code pénal, l es violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sont punies d'une amende contraventionnelle ; qu'en application de l'article 222-13 du Code pénal, ces mêmes violences sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; qu'en se bornant à relever au cas d'espèce que Michèle A... entretenait une liaison avec Lionel X... et qu'elle vivait de temps à autre avec son ami, sans caractériser l'existence d'une communauté de vie que requiert le concubinage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité totale inférieure ou égale à huit jours, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et accordé des réparations civiles ;

"aux motifs, qu'alors que Michèle A..., Sindy Y... et Johnny Z... quittaient les lieux dans un véhicule, Lionel X... a tiré un coup de feu en leur direction avec une carabine à air comprimé ; que les enquêteurs ont retrouvé un impact de plomb sur le véhicule de Johnny Z... et lors de la perquisition, des armes, dont une carabine à air comprimé qui avait été utilisée récemment ; que le prévenu admet avoir tiré un coup de feu en l'air ; que ce comportement de nature à impressionner vivement les victimes est constitutif à lui seul de violences volontaires avec arme ;

"alors que, le fait de tirer un coup de feu ne peut caractériser les violences avec usage ou menace d'une arme, au sens de l'article 222-13 du Code pénal, que s'il est constaté que le coup de feu a été délibérément tiré en direction de la victime avec l'intention de l'effrayer ; qu'en omettant, au cas d'espèce, de constater que Lionel X... avait délibérément tiré un coup de feu en direction de Johnny Z... et de Sindy Y..., ou encore de Michèle A..., avec l'intention de les effrayer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments consitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85151
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85151
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