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21/10/1998 | FRANCE | N°97-85141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-85141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997, qui, pour usurp

ation du titre d'agréé en architecture, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997, qui, pour usurpation du titre d'agréé en architecture, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 3, 9, 37, 40 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1 et suivants, 7, 11 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Albert X... coupable des faits de la prévention : apposition d'un cachet irrégulier sur une demande de permis, et en répression l'a condamné à une amende de dix mille francs assortie de sursis ;

"alors qu'Albert X..., ainsi que le spécifie l'arrêt infirmatif étant poursuivi pour avoir déposé, le 21 décembre 1994, un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une construction, le plan faisant état de la mention "cabinet d'architecture - EURL A. X... - maître d'oeuvre en bâtiment" et ce fait unique se situant antérieurement au 18 mai 1995, l'amnistie de l'unique infraction poursuivie et sanctionnée devait être prononcée" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 août 1995, l'amnistie à raison du montant de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise qu'après condamnation définitive et n'a pas à être prononcée par la juridiction du fond ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 9, 37, 40 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt affirmatif attaqué a déclaré Albert X... "coupable des faits de la prévention" - emploi de la mention "cabinet d'architecture EURL A. X... - maître d'oeuvre du bâtiment" - sur un dossier de demande de permis de construire déposé le 21 décembre 1994 et en répression l'a condamné à une amende de 10 000 francs assortie du sursis et à payer au conseil régional des pays de Loire, partie civile, la somme de un franc à titre de dommages et intérêts outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'Albert X... a déposé, le 21 décembre 1994, un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une construction au profit du collège Sainte Jeanne d'Arc à Villaines la Y... (53) ; que le plan fait état de la mention "cabinet d'architecture

- EURL A. X... - maître d'oeuvre en bâtiment" ; qu'Albert Hacques, dont le ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie a, par arrêté en date du 12 septembre 1979, refusé la qualité d'agréé en architecture et dont l'inscription en cette qualité, a été rejetée par le conseil régional de l'Ordre des architectes le 29 novembre 1979 (décision confirmée par avis du conseil national en date du 3 avril 1980), ne saurait en aucun cas se prévaloir de la qualité d'agréé en architecture ou d'architecte ; que, dès lors, la mention "cabinet d'architecture" dont il a fait usage dans la demande de permis de construire relative au collège Sainte Jeanne d'Arc de Villaines la Y..., est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public et d'entretenir la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture ;

qu'en conséquence, l'infraction est matériellement établie et le prévenu, qui reconnaît qu'il n'est ni agréé en architecture, ni architecte mais argue de sa bonne foi en raison d'un courrier ambigu de l'Administration en date du 31 octobre 1991, a manifesté sa volonté d'enfreindre la loi en utilisant un terme litigieux malgré sa connaissance du défaut d'agrément que le courrier administratif du 31 octobre 1991 ne remettait d'ailleurs pas en cause ;

"alors, d'une part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs caractérisé dans la mesure où il ne s'explique pas malgré les conclusions du prévenu sur une donnée essentielle, clé du litige :

la remise à Albert X... d'un récépissé n° 75 délivré en application de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 et lui permettant jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande de continuer à exercer les mêmes missions qu'un architecte, c'est-à-dire une activité d'architecture ce qu'a expressément admis le conseil régional plaignant ;

"alors, d'autre part, que les incriminations sont de droit strict ; que l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 punissant toute personne qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture, ou accompagne son nom de termes propres à entretenir la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture, ou de société d'architecture, Albert X... ne pouvait être déclaré en infraction avec la loi à travers la mention suivante "cabinet d'architecture - EURL A. X... - maître d'oeuvre en bâtiment" la qualité exacte portée sur le document incriminé étant exclusive de toute confusion ;

"alors, enfin, qu'il ne peut y avoir de délit d'usurpation de titre sans intention coupable et que l'arrêt infirmatif ne caractérise nullement cette intention en faisant abstraction du récépissé délivré à l'intéressé, en déniant toute portée à l'attestation du ministère de l'Equipement "direction de l'architecture" du 31 octobre 1991 remise à Albert X... et ainsi libellée "cabinet d'architecture - maître d'oeuvre", assortie de cette mention expresse "il peut en conséquence assumer toutes les missions d'architecte" et en s'abstenant d'examiner l'avis de l'autorité de tutelle spécifiant : "il a paru possible sans créer de confusion de porter sur les attestations ministérielles en cours de délivrance aux maîtres d'oeuvres la mention "cabinet d'architecture - maître d'oeuvre" désignant clairement un professionnel non diplôme spécialisé dans la conception de projet architectural"" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X..., qui s'était vu refuser en 1979 le titre d'agréé en architecture, a déposé le 21 décembre 1994 un dossier de construction où figurait la mention : "cabinet d'architecture - EURL A. X... - maître d'oeuvre en bâtiment" ;

Attendu que, poursuivi pour usurpation du titre d'agréé en architecture, en application de l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977, Albert X... s'est notamment prévalu pour sa défense d'une attestation que le ministère de l'Equipement lui avait envoyée le 31 octobre 1991 à l'adresse du "cabinet d'architecture" X... ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Albert X..., la cour d'appel énonce que la mention "cabinet d'architecture" dans une demande de permis de construire est susceptible de provoquer une confusion dans l'esprit du public avec la qualité d'agréé en architecture ;

qu'elle ajoute que le prévenu s'est servi d'une dénomination à laquelle il savait ne pas avoir droit, le courrier administratif du 31 octobre 1991 ne remettant pas en cause son défaut d'agrément ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le document susvisé ne valait pas autorisation d'utiliser un titre quelconque auprès du public, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de la cause et répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 9, 37, 40 de la loi du 3 janvier 1997, 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... "coupable des faits de la prévention (apposition d'un cachet irrégulier sur une demande de permis) ; en répression le condamne à une amende civile de dix mille francs (10 000 francs), dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant cinq ans" ;

"alors que l'arrêt précisant dans ses motifs : "que la Cour infirmant le jugement entrepris, déclarera le prévenu coupable des faits de la prévention et, en répression, le condamnera à une amende de 1 000 francs avec sursis", il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la peine réellement appliquée" ;

Attendu que, les juges n'étant pas tenus de motiver le choix des peines, à l'exception des peines d'emprisonnement ferme, le moyen qui allègue une contradiction entre les motifs et le dispositif est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85141
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Usurpation de titre professionnel - Profession légalement réglementée - Eléments constitutifs - Elément matériel - Agréé en architecture - Mention portée sur une demande de permis de construire.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-85141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85141
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