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21/10/1998 | FRANCE | N°97-84919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-84919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-Consorts X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MON

TPELLIER, en date du 26 juin 1997, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-Consorts X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 juin 1997, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 60 du Code de procédure pénale, 319 ancien du Code pénal et 221-6, 221-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 1997 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier ;

"aux motifs que "... Les médecins légistes indiquaient ainsi que le décès naturel était survenu à cause soit :

- 1 ) de troubles aigus du régime cardiaque ;

- 2 ) d'une crise épileptique de type "grand mal" malgré un traitement au valium ;

- 3 ) d'un processus plus complexe dans lequel intervient l'existence d'un important globe vésical et d'une alcoolémie notable génératrice de troubles du rythme cardiaque (... ) qu'il n'est pas établi que Michel X... se soit, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1996, comporté de façon différente par rapport à son attitude habituelle au point d'attirer l'attention du personnel soignant (...) que l'attitude habituelle de Michel X... a fait que le personnel hospitalier n'avait aucun doute sur son état de santé et n'avait donc pas à appeler l'interne de garde ou le médecin chef de service pour faire modifier la prescription" ;

"alors, d'une part, que dans un chef péremptoire de leurs mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, les consorts X... faisaient valoir que le docteur A..., médecin traitant de leur frère, avait prescrit de faire une injection de droleptan à Michel X..., en cas d'agitation, et avait pris soin de noter que le risque de comitialité (crise épileptique) était à surveiller ; que, cependant, il résultait des pièces du dossier et notamment des auditions des infirmiers de garde, que cette prescription n'avait pas été suivie dans la nuit du 5 au 6 janvier 1995, malgré l'état d'agitation du malade, qui n'avait pas fait d'avantage l'objet d'une surveillance particulière ; que la chambre d'accusation, qui relevait, comme résultant de l'information, que l'équipe soignante constatait, cette nuit là, une agitation très importante, plusieurs chutes, des coups de tête donnés contre la porte de sa chambre et d'une chute sur le seau hygiénique, qu'à la suite de ce comportement, le patient présentait de nombreuses contusions, ne pouvait se borner à relever que c'était l'attitude habituelle de Michel X... ; que le personnel n'avait donc pas à appeler l'interne de garde ou le médecin chef de service pour faire modifier la prescription, sans s'expliquer, précisément, sur l'absence d'administration au patient de la prescription du médecin traitant en cas d'agitation, laquelle par son effet calmant, aurait peut-être pu interférer favorablement sur chacune des causes supposées du décès, comme l'invoquaient les demandeurs ;

"alors, d'autre part, qu'également, les consorts X... demandaient un complément d'information, et faisaient valoir que ni le docteur A..., ni l'interne de garde, ni d'ailleurs les infirmiers de garde cette nuit là, n'avaient été entendus par le Magistrat instructeur ; que toutes les investigations n'avaient pas été faites afin de déterminer les traitements et soins nécessaires à feu Michel X... ainsi que l'origine de ses blessures ; que, notamment, le docteur A... aurait pu donner des éclaircissements tant sur le taux d'alcoolémie, que sur le traitement et que sur le comportement de feu Michel X... ; que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à confirmer l'ordonnance de non-lieu, ne saurait être considérée avoir répondu à la demande d'information complémentaire, présentée devant elle, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même des pourvois ;

Déclare les pourvois irrecevables ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84919
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-84919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84919
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