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21/10/1998 | FRANCE | N°97-84746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-84746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOSCA Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Manuel Y

... définitivement condamné pour blessures involontaires, a confirmé le jugement ent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOSCA Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Manuel Y... définitivement condamné pour blessures involontaires, a confirmé le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale, a sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à une autre audience ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Code de procédure pénale et 238, 239, 245, 265, 282 du nouveau Code de procédure civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1997) a décidé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident survenu le 12 juin 1990 et le préjudice résultant, pour Guy Z..., de la rupture de la coiffe de son épaule gauche et rejeté sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;

"aux motifs que, si la modification par un expert de son rapport, après son dépôt, peut emporter sa nullité, c'est à condition qu'une contre-expertise ne soit pas ordonnée par le juge ; que le docteur A... a modifié, par un dire adressé au tribunal, ses conclusions sur le lien de causalité entre l'accident et la rupture de la coiffe de l'épaule gauche de Guy Z... en indiquant qu'on ne peut conclure sur une relation directe et certaine mais à une série d'éléments en faveur de cette relation ;

"alors que, premièrement, l'expert ne peut modifier son rapport postérieurement à la date de son dépôt et ce, à peine de nullité du rapport d'expertise ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le docteur A... a conclu dans un premier temps à l'existence d'un lien causal direct entre l'accident et la rupture de la coiffe de l'épaule gauche dont Guy Z... était affecté puis a, dans un second temps et postérieurement à la date du dépôt de son rapport, rectifié son rapport en indiquant que l'on ne pouvait pas conclure en faveur d'une relation directe et certaine entre l'accident et le dommage mais seulement à l'existence d'une série d'éléments en faveur de cette relation ; qu'à raison de cette modification, la cour d'appel devait écarter des débats le rapport d'expertise du docteur A... et ne pouvait considérer que l'expertise confiée au docteur X... constituait une contre-expertise ;

"alors que, deuxièmement, le rapport rectificatif du docteur A... devant, en toute hypothèse, être écarté des débats ;

qu'il était donc exclu que la cour d'appel puisse, ne serait-ce que partiellement, fonder sa décision sur l'appréciation par le docteur A... du lien de causalité, telle qu'exprimée dans ce rectificatif" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les principes régissant le lien de causalité entre l'accident et le dommage, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1997) a décidé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident survenu le 12 juin 1990 et le préjudice résultant, pour Guy Z..., de la rupture de la coiffe de son épaule gauche et rejeté sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;

"aux motifs que le docteur X... a précisé que l'impotence fonctionnelle aujourd'hui constatée au niveau de l'épaule gauche est la conséquence d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule dont l'origine traumatique n'est pas établie en l'absence de symptomatologie douloureuse ou fonctionnelle dans les suites immédiates de l'accident et des radiographie de la région ;

que le premier juge, sans être tenu par les conclusions de l'expert, a homologué ce rapport, en s'estimant en possession d'éléments suffisants à défaut d'élément venant contredire cette explication ;

qu'il appartient à la victime qui conteste le rapport d'expertise de prouver que le dommage qu'elle a subi est dû à l'accident ; que les attestations médicales des docteurs Hennian et Minne démontrent essentiellement l'absence d'antécédent constaté au niveau de l'épaule gauche ; que les autres attestations produites constatent l'existence de la rupture des rotateurs de la coiffe après que Guy Z... se soit plaint de douleurs et d'impotence fonctionnelle un mois après l'accident ;

"alors que l'absence d'antécédent figure parmi les éléments à prendre en compte pour apprécier l'existence du lien de causalité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les attestations médicales produites par Guy Z... démontraient l'absence d'antécédent constaté au niveau de l'épaule gauche sans rechercher si cette circonstance même ne permettait pas de présumer l'existence du lien de causalité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la première expertise et d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel se décide par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne sont pas liés par l'avis des experts, la cour d'appel a souverainement apprécié leurs conclusions pour en tirer la conviction qu'elle était suffisamment informée pour procéder à l'évaluation du préjudice corporel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84746
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-84746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84746
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