La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°97-84551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-84551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 20 juin 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicid

e volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 20 juin 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. le président avait convoqué en vertu de son pouvoir discrétionnaire Jean-Luc E..., Orlando Marques et Maria C..., qu'il avait invité les témoins D... Rosé de Jésus , Antonio A..., José B..., Gesti De Santos Mattos, épouse Fontes et Patrick Y... à quitter la salle d'audience et de ne pas se trouver dans l'auditoire avant leurs dépositions, que les témoins présents ont immédiatement quitté la salle d'audience, que les témoins Robert X... et Jean-Luc E... étant entendus à l'audience du matin ont été conduits dans une chambre séparée de la salle d'audience, qu'à l'audience de l'après-midi le témoin Orlando Marques a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le premier président ;

"alors que tous les témoins doivent en vertu de l'article 325 du Code de procédure pénale se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des constatations du procès-verbal des débats que le témoin Orlando Marques se soit retiré de la salle d'audience et qu'ainsi il n'ait pas assisté aux débats avant de déposer, sa déposition ayant été influencée par celle des autres témoins" ;

Attendu qu'à supposer qu'Orlando Marques, témoin non cité ni dénoncé, dont l'audition, selon le procès-verbal avait été fixée par le président au 20 juin 1997 à 14 heures, ait assisté le matin du même jour, à tout ou partie des débats , il n'en résulterait aucune nullité ;

Qu'en effet, les prescriptions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 anciens du Code pénal, 222-1 du Code pénal, 348 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort d'une part, du procès-verbal des débats, que M. le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, que la lecture a été considérée comme faite et qu'aucune observation n'a été formulée et d'autre part, de la déclaration de la Cour et du jury que ceux-ci ont eu à statuer sur les questions suivantes : 1 ) Z... Manuel est-il coupable d'avoir à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 23 octobre 1993 volontairement exercé des violences sur la personne de Joaquim F... ? 2 ) lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Joaquim F... ? 3 ) Z... Manuel avait-il l'intention de donner la mort à Joaquim F... ?, et que des questions identiques avaient été posées sur la culpabilité de Carlos Z... ;

"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation avait prononcé "la mise en accusation de Manuel Z... et Carlos Z..." pour "avoir le 23 octobre 1993 à Vitry-sur-Seine, volontairement donné la mort à Joaquim F..., crime prévu et puni par les articles 295 et 304 anciens du Code pénal et 222-1, 222-8, 2221-9 et 211-11 du Code pénal" ; qu'il en ressort que les questions au nombre de six, visant séparément chacun des deux accusés, n'avaient pas été posées dans les mêmes termes que l'arrêt de renvoi, lequel, sans faire aucune distinction entre les accusés, ni entre les éléments constitutifs du crime, les avaient confondus dans une même accusation ; que la cour d'assises a donc statué sur des questions qui ont été posées dans des termes différents de l'arrêt de renvoi et dont il n'avait pas été donné lecture par le président avant que la cour d'assises ne se retire pour délibérer ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 348 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que Manuel Z... et son fils Carlos Z... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Joaquim F... ; qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, le président a posé, pour chacun des accusés, des questions distinctes numérotées 1, 2 et 3 en ce qui concerne Manuel Z... et 3, 4 et 5 en ce qui concerne Carlos Z... ;

Attendu que ces questions réunies restituent la totalité de l'accusation ; qu'il s'ensuit que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président d'en donner lecture ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement ce moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84551
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 348

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-84551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award