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21/10/1998 | FRANCE | N°97-84512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-84512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 17 juin 1997 qui, pour abattage d'arbres, sans autorisation, dans un espace c

lassé comme boisé par le plan d'occupation des sols, l'a condamné à 50 000 francs d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 17 juin 1997 qui, pour abattage d'arbres, sans autorisation, dans un espace classé comme boisé par le plan d'occupation des sols, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a condamné Jérôme X... à la peine de 50 000 francs d'amende pour coupe ou abattage d'arbres sans autorisation ;

"alors que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit déterminer son montant en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en augmentant sans motif la peine d'amende, fixée à 1 500 francs par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juges disposent de la faculté, dont ils ne doivent aucun compte, de fixer le montant de l'amende dans les limites du maximum légal ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Jérôme X... à la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur par la plantation d'arbres de même essence dans un délai de six mois, sous astreinte de 300 francs par jours de retard ;

"alors qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme n'autorise le juge correctionnel à prononcer une telle condamnation à l'encontre d'un prévenu d'abattage d'arbres en espace boisé sans autorisation" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jérôme X... a été condamné pour abattage d'arbres, en zone classée en espace boisé par le plan d'occupation des sols, sur le fondement des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84512
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Abattage d'arbres dans un espace classé comme boisé - Remise en état des lieux - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L160-1, L480-1, L480-4 et L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-84512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84512
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