AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 mars 1997, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 1 amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et, pour défaut de maîtrise, à 1 amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 434-10, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise ;
"aux motifs que M. Z..., témoin oculaire des faits, a relaté que, "le 23 mai 1996, vers 9 H 10, il livrait à hauteur de la carrosserie X..., rue Dauphin, à Belfort, lorsqu'il entendit un bruit de choc, presque à sa hauteur, et aussitôt vit un morceau de plastique sauter devant ses pieds ; qu'il observa un homme qui descendit de son véhicule pour regarder une Peugeot 205 noire stationnée le long du trottoir et repartit sans laisser de mot sur le pare-brise ; que c'est alors qu'il décida de relever le numéro d'immatriculation du véhicule en cause, renseignements qu'il communiqua à M. X..., carrossier, lequel les a transmis à la plaignante ; que cette déposition est particulièrement précise et dépourvue d'ambiguïté ; qu'il ressort clairement de celle-ci qu'Yves Y..., propriétaire du véhicule incriminé, est bien l'auteur du délit de fuite" ;
"alors que les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu pour délit de fuite tout en relevant qu'il s'était arrêté un temps suffisamment long pour permettre à un témoin de relever son numéro d'immatriculation, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'il ait cherché à échapper à sa responsabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;