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21/10/1998 | FRANCE | N°97-83086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-83086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25

mars 1997, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 1 amende de 3 000 francs et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 mars 1997, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 1 amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et, pour défaut de maîtrise, à 1 amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 434-10, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise ;

"aux motifs que M. Z..., témoin oculaire des faits, a relaté que, "le 23 mai 1996, vers 9 H 10, il livrait à hauteur de la carrosserie X..., rue Dauphin, à Belfort, lorsqu'il entendit un bruit de choc, presque à sa hauteur, et aussitôt vit un morceau de plastique sauter devant ses pieds ; qu'il observa un homme qui descendit de son véhicule pour regarder une Peugeot 205 noire stationnée le long du trottoir et repartit sans laisser de mot sur le pare-brise ; que c'est alors qu'il décida de relever le numéro d'immatriculation du véhicule en cause, renseignements qu'il communiqua à M. X..., carrossier, lequel les a transmis à la plaignante ; que cette déposition est particulièrement précise et dépourvue d'ambiguïté ; qu'il ressort clairement de celle-ci qu'Yves Y..., propriétaire du véhicule incriminé, est bien l'auteur du délit de fuite" ;

"alors que les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu pour délit de fuite tout en relevant qu'il s'était arrêté un temps suffisamment long pour permettre à un témoin de relever son numéro d'immatriculation, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'il ait cherché à échapper à sa responsabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83086
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-83086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83086
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