AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Paul, au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ... (Réunion),
2 / de la Confédération générale du travail (CGTR), dont le siège est 144, rue général de Gaulle, 97400 Saint-Denis (Réunion), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société réunionnaise d'industrie et de commerce, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que, par requête du 20 septembre 1996, la Société réunionnaise d'industrie et de commerce a contesté devant le tribunal d'instance l'existence d'un mandat syndical dans l'entreprise en invoquant la réduction de l'effectif en dessous de cinquante salariés ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et non à l'existence d'un mandat syndical ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.