AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union Locale CGT du 4e arrondissement, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 75004 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit :
1 / de la société Superette Paris, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de la société Parisienne de supermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Superette Paris et de la société Parisienne de supermarché, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union locale CGT du 4e arrondissement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 12 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Superette Paris et la société Parisienne de supermarché pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen, premièrement, qu'au sens de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, il y a unité économique dès lors qu'il y a unité de direction, complémentarité ou identité des activités et communauté d'intérêts ; que la communauté de moyens est un indice de la communauté d'intérêts et d'activités ; qu'il importe peu que les moyens communs, en l'espèce les enseignes, soient aussi utilisés par d'autres sociétés ; qu'il est aussi indifférent que les dirigeants des deux sociétés gèrent d'autres sociétés ; qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé, qui requiert uniquement la communauté de certains éléments de fait, une condition de partage exclusif de ces mêmes éléments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, qu'au sens de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, il y a unité de direction, complémentarité ou identité des activités et communauté d'intérêts ; que l'existence de services communs n'est pas une condition nécessaire à l'unité économique, mais simplement un indice de celle-ci ; qu'en considérant que l'inexistence de services communs aux deux sociétés a exclu l'existence d'une unité économique le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; alors, troisièmement, qu'au sens de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, il y a unité économique dès lors qu'il y a unité de direction, complémentarité ou identité des activités et communauté d'intérêts et de moyens ; qu'en constatant l'absence d'éléments caractérisant une unité économique, sans rechercher, comme le lui demandait l'Union locale CGT du 4e arrondissement dans ses
conclusions, si les défendeurs avaient une activité identique, la distribution en supermarché, et s'ils n'avaient pas des intérêts convergents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, quatrièmement, qu'en énonçant que "la communauté de dirigeants n'est pas contestée mais il semble que MM. Bernard et Robert X... gèrent d'autres sociétés que celles visées par la CGT", le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'identité de dirigeant était le seul élément commun, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés concernées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.