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21/10/1998 | FRANCE | N°97-60418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 97-60.418, n° B 97-60.419 et n° C 97-60.420 formés par :

1 / M. Johnny C..., demeurant Rue Marcq Blond de Saint Hilaire, 98000 Papeete,

2 / M. Berthy X..., demeurant PK 2,5 Derrière la Petillante, 98000 Pirac,

3 / M. Jean-Claude A..., demeurant face Hôtel Matavai, 98000 Tipaermi,

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1997 par le tribunal de première instance de Papeete, au profit de la Banque Socredo, dont le siège est ...,r>
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 97-60.418, n° B 97-60.419 et n° C 97-60.420 formés par :

1 / M. Johnny C..., demeurant Rue Marcq Blond de Saint Hilaire, 98000 Papeete,

2 / M. Berthy X..., demeurant PK 2,5 Derrière la Petillante, 98000 Pirac,

3 / M. Jean-Claude A..., demeurant face Hôtel Matavai, 98000 Tipaermi,

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1997 par le tribunal de première instance de Papeete, au profit de la Banque Socredo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C..., de M. X... et de M. A..., de la SCP Alain Monod, avocat de la Banque Socredo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n A 97-60.418, B 97-60.419 et C 97-60.420 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que MM. X..., C... et A... font grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 23 avril 1997), d'avoir dit que le syndicat O Y... To Oe Rima Socredo n'est pas représentatif, au sein de la société Banque Socredo, d'avoir annulé, en conséquence, la constitution de la section syndicale et les désignations de MM. B... et Z... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, d'avoir annulé la liste de candidats présentée par ce syndicat pour le premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que d'une part, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile rendu applicable à la Polynésie Française par l'article L. 931-1 du même Code, le Tribunal civil de première instance de Papeete, s'est totalement abstenu de répondre, au moyen péremptoire soulevé par le syndicat Oe Y... To Oe Rima Socredo, et MM. C... et autres dans leurs conclusions du 16 avril 1997, pris de l'irrecevabilité de l'action de la Socredo ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 25 de la délibération n 91 022 AT du 18 janvier 1991, que le défaut d'expérience et d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance, que l'expérience et l'ancienneté ne sont et ne peuvent lui être reconnues pour dire, que le syndicat Oe Y... To Oe Rima Socredo n'est pas représentatif au sein de la Banque Socredo, le Tribunal civil a violé l'article 25 de la délibération n 91-022 AT du 18 janvier 1991 ; alors que, de

troisième part, il résulte de l'article 25 de la délibération n 91-022 AT du 18 janvier 1991, que l'organisation syndicale peut être reconnue comme représentative, malgré son défaut d'ancienneté si elle a des effectifs appréciables et bénéficie d'un taux de cotisations suffisamment élevé, qu'en considérant que le syndicat Oe Y... To Oe Rima Socredo n'est pas représentatif, au sein de la Banque Socredo sans rechercher ni l'importance des effectifs ni celle du taux de cotisations, le Tribunal civil a privé sa décision de base légale, au regard des exigences de l'article 25 de la délibération n 91-022 AT du 18 janvier 1991 ; alors que, de quatrième part, il résulte de l'article 25 de la délibération n 91-022 AT du 18 janvier 1991, que si le syndicat est indépendant vis-à-vis de l'employeur, il est par là même représentatif ; qu'en niant la représentativité du syndicat sans rechercher s'il était indépendant à l'égard de l'employeur, le Tribunal civil a encore privé son jugement de base légale au regard de l'article 25 de la délibération n 91-022 AT du 18 janvier 1991 ; alors, qu'enfin violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal civil s'est abstenu de répondre à cet égard aux trois moyens péremptoires soulevés par les demandeurs dans leurs conclusions successives pris en premier lieu de ce que "le syndicat a fait preuve d'une quarantaine d'adhésions, tant par la production de son compte bancaire, que par la production d'une liste de candidats et de lettres d'adhésion", et de ce que "la relative importance du nombre d'adhérents est révélatrice de l'inactivité et de l'audience du syndicat", en deuxième lieu, de ce que "les sommes figurant sur le compte bancaire du syndicat (...), sont présumées représenter les cotisations de 41 de ses adhérents ; que ses cotisations "s'inscrivent dans la moyenne supérieure des cotisations réclamées par les autres syndicats, qui est de l'ordre de 1 500 à 2 000 F CFP par an" ; et de ce que "le syndicat dispose ainsi de cotisations assurant son indépendance vis-à-vis de l'employeur résultant de l'action conduite dans le passé par certains de ses membres actuels qui formaient un courant important menant une action et une stratégie communes" ;

Mais attendu, d'abord, qu'en accueillant la demande de la Banque Socredo, le juge du fond a implicitement mais nécessairement écarté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt à agir de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence ;

Et attendu que le juge du fond, après avoir relevé que le syndicat, qui venait d'être créé, ne pouvait se prévaloir d'aucune ancienneté, ni d'aucune activité, a pu décider qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que MM. X..., C... et A... font grief au jugement, de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir enfermer l'éventuel deuxième tour de scrutin, dans le délai légal maximum de quinze jours suivant le premier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la motivation d'une décision doit justifier chaque chef du dispositif ; qu'en déboutant, par suite, les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir enfermer l'éventuel deuxième tour de scrutin, dans le délai légal maximum de quinze jours suivant le premier sans s'être expliqué sur ce rejet, le tribunal de première instance a vicié sa décision d'une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement, qui a rejeté la demande de report des élections à laquelle les salariés défendaient, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Socredo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60418
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Conditions.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 23 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-60418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60418
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