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21/10/1998 | FRANCE | N°97-60320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service (UPS), dont le siège est ..., et le siège de son établissement de Vitrolles, zone industrielle Les Cadesteaux, avenue Amagodon, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de M. Fabien Y..., demeurant ...,

2 / du syndicat Force Ouvrière Union départementale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA

COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service (UPS), dont le siège est ..., et le siège de son établissement de Vitrolles, zone industrielle Les Cadesteaux, avenue Amagodon, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de M. Fabien Y..., demeurant ...,

2 / du syndicat Force Ouvrière Union départementale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société United Parcel Service (UPS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 mars 1997, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône a notifié à la société United Parcel Service (UPS) une désignation de délégué syndical rédigée dans les termes suivants : "Par la présente, nous avons l'honneur de désigner en qualité de délégué syndical, M. Y... Fabien, salarié de l'établissement de Vitrolles, et, ce, en remplacement de M. X... Ali" ; que l'employeur a contesté cette désignation ;

Attendu que la société UPS fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 mai 1997) d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir dit que la désignation de M. Y... avait été faite au niveau de l'établissement régional et non du simple établissement de Vitrolles, alors, selon le moyen, premièrement, que, dans sa lettre datée du 25 octobre 1996, adressée le 11 mars 1997, l'union départementale des Bouches du Rhône avait désigné "en qualité de délégué syndical, M. Y... Fabien, salarié de l'établissement de Vitrolles" ; qu'en décidant que cette désignation avait été effectuée au niveau de l'établissement régional et non au niveau du simple établissement de Vitrolles, les juges du fond ont dénaturé l'acte de désignation ; alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant, tout d'abord, que le comité d'établissement régional de Lyon regroupait l'établissement de Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, Annecy et Bourg-en-Bresse, ensuite que M. Y... avait été nommé en remplacement de M. X... lequel a été désigné aux fonctions de délégué syndical au niveau de "l'établissement régional de Vitrolles" et, enfin, que M. Y... avait été désigné, "non au niveau de l'établissement de Vitrolles lui-même, mais au niveau de l'établissement régional", les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement et en tout cas, qu'en décidant que M. Y... avait été désigné au niveau de l'établissement régional et non au niveau de l'établissement de Vitrolles sans rechercher si l'établissement régional constituait un établissement distinct, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code de travail ;

Mais attendu que le juge du fond a constaté que la désignation de M. Y..., salarié de l'établissement de Vitrolles, n'avait pas été faite par l'organisation syndicale à ce niveau, mais en remplacement de M. X... dont il n'était pas contesté qu'il était délégué syndical de l'établissement régional dont dépendait Vitrolles ; qu'ainsi, et sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'existence d'un établissement régional pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60320
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-60320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60320
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