La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°97-60319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat départemental CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

2 / M. Aïssa S...,

3 / M. Jacques I...,

4 / M. Marc XL...,

5 / M. Christian K...,

6 / M. Louis Y...,

7 / M. Lionel XN...,

8 / M. José T...,

9 / M. Jean H...,

10 / M. Jean-Pierre XJ...,

11 / Mme Anne-Marie R...,

12 / M. Alain XF...,

13 / M. Roger XC...,

14 / M. Pie

rre D...,

15 / M. Jean-Luc XA...,

tous domiciliés laboratoires Merck Sharp et Dhome Chibret (MSD Chibret), ...,

en cassation d'un jugement n° 11-97...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat départemental CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

2 / M. Aïssa S...,

3 / M. Jacques I...,

4 / M. Marc XL...,

5 / M. Christian K...,

6 / M. Louis Y...,

7 / M. Lionel XN...,

8 / M. José T...,

9 / M. Jean H...,

10 / M. Jean-Pierre XJ...,

11 / Mme Anne-Marie R...,

12 / M. Alain XF...,

13 / M. Roger XC...,

14 / M. Pierre D...,

15 / M. Jean-Luc XA...,

tous domiciliés laboratoires Merck Sharp et Dhome Chibret (MSD Chibret), ...,

en cassation d'un jugement n° 11-97-000406 rendu le 2 mai 1997 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit :

1 / des laboratoires Merck Sharp et Dhome Chibret (MSD Chibret), dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est laboratoires MSD Chibret, ...,

3 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est centre Blaise XD..., ...,

4 / du syndicat CFE CGC, dont le siège est laboratoires MSD Chibret, centre Blaise XD..., ...,

5 / du syndicat CFTC, dont le siège est centre Blaise XD..., ...,

6 / de M. Claude E...,

7 / de M. Aimé XY...,

8 / de M. Robert U...,

9 / de Mme Danielle Q...,

10 / de M. Guy V...,

11 / de Mme Chantal P...,

12 / de Mme Sandrine O...,

13 / de M. Eric Z...,

14 / de M. Claude F...,

15 / de M. XZ... Mahe,

16 / de M. XH... Bosse,

17 / de M. Marc A...,

18 / de M. Gérard XI...,

19 / de M. Henri XK...,

20 / de M. Pascal XE...,

21 / de Mme Ginette J...,

22 / de Mme Arlette XB...,

23 / de Mme Colette B...,

24 / de Mme Maria XG...,

25 / de Mme X... Gay,

26 / de M. Simon M...,

27 / de M. Patrick XO...,

28 / de M. Jean-Michel XX...,

29 / de M. José C...,

30 / de Mme Sylvie XM...,

31 / de M. Robert XP...,

32 / de Mme Denise G...,

33 / de Mme Béatrice XW...,

34 / de Mme Jeanine N...,

35 / de M. Jean-Hugues L..., tous domiciliés laboratoires Merck Sharp et Dhome Chibret (MSD Chibret), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme et de MM. S..., I..., XL..., K..., Y..., XN..., T..., H..., XJ..., de Mme R..., de MM. XF..., XC..., D... et XA..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des laboratoires MSD Chibret, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme et les quatorze autres demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 2 mai 1997), de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Clermont-Ferrand qui ont eu lieu le 18 mars 1997 au sein de la société MSD Chibret, alors, selon le moyen, de première part, que les protocoles d'accord prévoyaient que le service du personnel adresserait aux salariés concernés les bulletins et enveloppes permettant de voter par correspondance le mercredi 12 mars 1992 et que l'enveloppe devait être postée par chaque intéressé de manière à ce qu'elle parvienne au plus tard la veille du scrutin, c'est-à-dire le lundi 17 mars 1997, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il fallait donc que le courrier soit posté au plus tard le samedi 15 mars, les votants par correspondance ne disposant que de quatre ou cinq jours au maximum pour voter en admettant que le matériel leur soit parvenu le 13 ou le 12 mars ; que le Tribunal, qui a affirmé que les protocoles prévoyaient un délai d'une semaine alors que le délai prévu était moindre, a dénaturé lesdits protocoles et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la grève n'était pas imprévisible, le

Tribunal ayant relevé qu'elle était connue lors de l'envoi des documents pour voter par correspondance ; que le Tribunal, qui n'a recherché ni si le protocole d'accord prévoyant que le matériel serait adressé le 12 mars avait été respecté, ni à quelle date les salariés concernés l'avaient reçu, ni s'ils disposaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour exprimer utilement leurs votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; et alors, de troisième part, qu'il y a lieu à annulation des élections si celles-ci ne peuvent se dérouler régulièrement, peu important que des irrégularités aient ou non été commises ; qu'en se fondant sur l'absence d'irrégularité commise par l'employeur, le Tribunal a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de quatrième part, que les modalités du vote par correspondance prévues par le protocole d'accord doivent être respectées par l'employeur qui ne peut étendre ce mode de vote à des catégories de personnel non prévues dans le protocole ; que le Tribunal, qui a estimé que l'employeur avait bénéficié d'un "blanc seing" pour élargir le recours au vote par correspondance prévu par le protocole, a dénaturé les protocoles d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un protocole d'accord n'est applicable que pour l'élection pour laquelle il a été conclu ; qu'en affirmant que l'employeur avait pu élargir le vote par correspondance d'autant plus que cela avait été prévu et pratiqué lors des précédentes élections, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 423-2 du Code du travail ; alors, de dernière part, que le recours au vote par correspondance n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en "validant" le recours à ce vote pour les personnels de Cournon et travaillant de nuit sans constater de telles circonstances, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et 3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, pour l'organisation du vote par correspondance, le protocole d'accord préélectoral faisait expressément référence aux précédentes élections au cours desquelles votaient par correspondance les salariés travaillant de nuit ou sur un site éloigné des bureaux de vote, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'accord préélectoral avait prévu que, par exception, voteraient par correspondance les salariés absents de leur lieu de travail en raison de leur horaire de travail ou de leur éloignement des bureaux de vote, tels ceux du site de Cournon ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le matériel de vote avait été envoyé aux électeurs par correspondance dans les délais prévus par le protocole d'accord préélectoral que les parties n'avaient pas jugé nécessaire de modifier en dépit de la survenue d'une grève postale, le tribunal d'instance a pu décider que, dans ces conditions, le retard d'acheminement du courrier ne constituait pas une cause d'annulation des élections ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60319
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Protocole d'accord préélectoral - Vote par correspondance.


Références :

Code du travail L423-3 et L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-60319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award