AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EARL de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Boubayar X..., demeurant ... Montauban,
2 / de M. Mustapha Z..., demeurant chez M. Mohamed A..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. X... et Z..., engagés respectivement en 1980 et 1974, en qualité d'ouvrier agricole par la société de Y..., ont été licenciés pour motif économique le 3 février 1995 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.