La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°97-43265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-43265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EARL de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Boubayar X..., demeurant ... Montauban,

2 / de M. Mustapha Z..., demeurant chez M. Mohamed A..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EARL de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Boubayar X..., demeurant ... Montauban,

2 / de M. Mustapha Z..., demeurant chez M. Mohamed A..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Z..., engagés respectivement en 1980 et 1974, en qualité d'ouvrier agricole par la société de Y..., ont été licenciés pour motif économique le 3 février 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43265
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-43265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award