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21/10/1998 | FRANCE | N°97-40879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-40879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-40.879 formé par :

1 / la société C de F industrie, société anonyme, dont le siège est 3, rue de l'Industrie, 56100 Lorient,

2 / M. Bidan, administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme C de F industrie, demeurant 2, rue Jacques Brel, 56100 Lorient,

3 / M. Loquais, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme C de F industrie, demeurant 28, rue Dupuy de Lôme, 56100 Lorient,
>en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) , ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-40.879 formé par :

1 / la société C de F industrie, société anonyme, dont le siège est 3, rue de l'Industrie, 56100 Lorient,

2 / M. Bidan, administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme C de F industrie, demeurant 2, rue Jacques Brel, 56100 Lorient,

3 / M. Loquais, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme C de F industrie, demeurant 28, rue Dupuy de Lôme, 56100 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) , au profit :

1 / de M. Didier Le Palud, demeurant Kerlir, 56270 Ploemeur,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire AGS, dont le siège est 36, rue de Léon, 35053 Rennes Cedex,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est délégation AGS Centre Ouest, immeuble Le Magistère, ZAC Arsenal, 4, cours R. Binet, 35069 Rennes Cedex,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 97-40.928 formé par M. Didier Le Palud,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société C de F industrie,

2 / de M. Bidan, ès qualités,

3 / de M. Loquais, ès qualités,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société C de F industrie et de MM. Bidan et Loquais, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Le Palud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-40.879 et R 97-40.928 ;

Sur l'exception de déchéance du pourvoi de M. Le Palud :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. d'Aboville, avoué, muni d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. Le Palud, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi de la société C de F Industrie :

Attendu que M. Le Palud a été embauché en janvier 1980 en qualité de métreur par la société Decomarbre pour laquelle il a ensuite occupé un emploi de représentant ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société C de F Industrie dont il a été nommé gérant le 4 décembre 1989, puis président du Conseil d'administration le 31 mars 1993 ; qu'il a été révoqué de son mandat social le 6 décembre 1993 ; que la société C de F Industrie a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre et que M. Le Palud a été licencié pour motif économique le 6 mai 1994 par l'administrateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société C de F Industrie et MM. Bidan et Loquais, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ladite société, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence ou la permanence du contrat de travail après accession du salarié à des fonctions sociales ne dépend pas de la volonté ou de la qualification retenue par les parties mais suppose l'exercice, par ce salarié, de fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination envers la personne morale employeur ; qu'en déduisant le maintien du contrat de travail de M. Le Palud de la seule volonté en ce sens des parties exprimée lors des différentes délibérations sociales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exercice de fonctions distinctes dans un lien de subordination envers la société que présidait M. Le Palud, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en constatant, en premier lieu, qu'après sa nomination au poste de gérant par délibération du 4 décembre 1989, M. Le Palud avait continué "comme précédemment" à percevoir une rémunération identique à celle qui lui était antérieurement allouée, soit un fixe de 8 666 francs et une commission sur le chiffre d'affaires et, en second lieu, qu'en décembre 1989, soit à la même époque exactement, sa rémunération avait été modifiée en un salaire mensuel de 30 455, 80 francs, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de mandataire social M. Le Palud avait continué à exercer effectivement des fonctions techniques de représentant en exécution desquelles il effectuait lui-même des livraisons avec son véhicule, d'autre part, que ces fonctions techniques étaient distinctes des responsabilités attachées au mandat social et, enfin, hors toute contradiction, que le salaire que percevait l'intéressé ne rémunérait que son emploi salarié à l'exclusion du mandat social, a pu décider qu'il existait un lien de subordination envers la société et qu'il y avait eu cumul du mandat social et du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant la qualification discutée de cadre par une simple référence aux "pièces du débat" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa conviction sur l'affiliation de M. Le Palud à la caisse de retraite des cadres, réalisée à une époque où il était mandataire social, et dont elle n'a pas précisé si elle était ou non le fruit d'une initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir décidé qu'il y avait cumul du contrat de travail et du mandat social, a relevé par une décision motivée que l'affiliation de l'intéressé à la Caisse de retraite des cadres avait été supprimée par le nouveau président de la société et que, dans un courrier du 10 mars 1994, l'administrateur judiciaire s'était étonné de cette suppression à compter de janvier 1994, d'où il résultait que ladite suppression avait trait à un élément du contrat de travail dès lors qu'aucune rémunération n'avait été versée au titre du mandat social, a retenu que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement dues à l'intéressé devait se faire en tenant compte de sa qualification de cadre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé par M. Palud ;

Sur le pourvoi n° N 97-40.879, REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société C de F industrie, MM. Bidan et Loquais, ès qualités, à payer à M. Le Palud la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40879
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Cumul d'un mandat social et de fonctions salariales - Lien de subordination prédominant.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-40879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40879
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