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21/10/1998 | FRANCE | N°97-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-10058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Syndex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de la société Aveyronnaise de métallurgie, société anonyme dont le siège est Zone Industrielle des Prades, 12110 Viviez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Syndex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de la société Aveyronnaise de métallurgie, société anonyme dont le siège est Zone Industrielle des Prades, 12110 Viviez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Syndex, de Me Delvolvé, avocat de la société Aveyronnaise de métallurgie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Montpellier, 7 octobre 1996) que le comité d'entreprise de la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM) a nommé la société Syndex en qualité d'expert comptable pour l'assister en vue de l'examen des comptes de l'exercice 1992 ; que la société SAM ayant versé des honoraires à concurrence d'une somme de 30 000 francs, la société Syndex a réclamé une somme complémentaire de 44 977,78 francs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Syndex de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaire à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'il appartient au seul expert comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de cette mission ; que les investigations visées par l'arrêt attaqué étaient de nature à lui permettre d'évaluer la situation de l'entreprise, ainsi qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et entraient dans les pouvoirs d'investigation du commissaire aux comptes ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé ledit article L. 434-6 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il est certain que la mission de l'expert comptable n'est pas étroitement comptable mais englobe tous les aspects de l'activité de l'entreprise ; qu'en exigeant qu'elle porte uniquement sur la retranscription en termes intelligibles pour des profanes de la présentation de chiffres comptables ou de données abstraites, et que les investigations de l'expert comptable soient directement et immédiatement rattachables à une explicitation des données économiques ou sociales annuelles pour la période considérée durant laquelle aucun changement notable de structure, d'organisation ou de gestion n'était intervenu, la cour d'appel a fixé une limite aux dispositions dudit article L. 434-6 du Code du travail, ainsi derechef violé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'expert comptable s'était livré à des investigations qui dépassaient le cadre de la mission qu'il tient de l'article L. 434-6 pour permettre une saine et complète intelligence des comptes par le comité d'entreprise, a souverainement apprécié les honoraires devant être supportés par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syndex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aveyronnaise de métallurgie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10058
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-10058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10058
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