La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-44172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Nazareth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Bouguerra X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, cons

eiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Nazareth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Bouguerra X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., a été engagé, le 1er décembre 1989, en qualité d'ouvrier peintre, par la société Nazareth hôtel ; que les relations de travail ont cessé le 30 décembre 1990 ; que M. X... a, à nouveau, exécuté des travaux dans l'hôtel du 1er août au 30 septembre 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de salaires et indemnités de rupture ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal formé par la société Nazareth hôtel :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts consécutifs à la rupture des relations contractuelles intervenue le 30 décembre 1990, et d'avoir décidé que l'intéressé avait été réembauché pour la période du 1er août au 30 septembre 1991 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait délivré un certificat de travail et une attestation pour les ASSEDIC à la suite de la cessation des relations de travail, le 30 décembre 1990, les juges du fond ont pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, que selon l'article L. 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; que le salarié justifiant à la date de la première rupture du 30 décembre 1990 d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, le délai-congé était d'un mois et que le contrat a pris fin le 30 janvier 1991 ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la demande d'indemnités de préavis et de congés payés formulée le 8 janvier 1996 n'était pas prescrite ;

Attendu, enfin, que le troisième moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond desquelles il résultait que M. X... avait été réembauché le 1er août 1991, ne peut être accueilli ;

Que le pourvoi principal ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa demande, formulée le 8 janvier 1996, en paiement des salaires correspondant à une période antérieure au 30 décembre 1990 était prescrite ;

Mais attendu, d'une part, que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande initiale portait sur le paiement du salaire d'octobre 1991 et qu'ainsi elle n'avait pas le même objet que la seconde demande portant sur les salaires antérieurs au 30 décembre 1990, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'interruption de la prescription de la première demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde ;

Attendu, d'autre part, que la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail pouvant être acquise au fur et à mesure de l'échéance des salaires réclamés, la cour d'appel a déclaré à bon droit prescrite la demande du 8 janvier 1996 en rappel des salaires échus antérieurement au 30 décembre 1990 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement, peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, lorsqu'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité afférente à la rupture du 30 septembre 1991 fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de six mois de salaire prévue par ce texte ne s'appliquait pas bien que la procédure de licenciement n'ait pas été respectée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award