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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Claude Vervin, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré

sident, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Claude Vervin, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Editions Claude Vervin, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Editions Claude Vervin, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 25 novembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui énonce un motif de licenciement économique matériellement vérifiable répond aux conditions de motivation exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en exigeant que soient exposées dans la lettre de licenciement les circonstances de nature économique ou liées à un changement technologique ayant selon lui rendu nécessaire la suppression du poste de M. X..., au lieu de procéder elle-même à la recherche de la réalité de la suppression de poste matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement délivrée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état de la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de 13e mois et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne comporte pas de préavis et prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié sauf accord contraire ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... avait adhéré le 25 novembre 1993 à une convention de conversion et que les parties n'avaient pas convenu de poursuivre le contrat de travail ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le contrat avait cessé de produire ses effets seulement à la date du terme du délai congé de 2 mois, soit le 19 janvier 1994, peu important que le salarié ait été dispensé d'exécuter ce préavis, sans violer l'article L. 321-6 du Code d u travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de la convention ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait pris fin le 19 janvier 1994, peu important que le salarié ait été dispensé de l'exécuter, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Claude Vervin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Claude Vervin à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43995
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation insuffisante.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Motif économique de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1, L321-4 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43995
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