AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société San Automobiles, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Conte Automobiles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Raphaël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société San Automobiles, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1996) que M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 25 novembre 1992, l'informant également de la possibilité qui lui était offerte, d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a adhéré à cette convention le 27 novembre 1992 et a contesté le motif économique invoqué par l'employeur ;
Attendu que la société San Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application, les articles L. 321-6 et L. 511-1 du même code ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; que, c'est par suite, à bon droit, que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société San Automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société San Automobiles à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.