La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-43347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SE ETEM, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Ba

rberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SE ETEM, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SE ETEM, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1996), que M. X... qui occupait les fonctions de directeur France de la société ETEM, filiale du groupe Altrad, après avoir été employé dans une autre société du groupe, a été licencié pour motif économique le 7 janvier 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ETEM à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, d'une part, qu'après l'audience et la mise en délibéré, M. X... a produit spontanément des pièces nouvelles non sollicitées par le juge ; que par lettre en date du 5 avril 1996, la société ETEM a demandé le rejet de ces pièces, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne prononçant pas ce rejet, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt fonde sa motivation sur des faits qui résulteraient de "certains documents" ou "certains éléments du dossier", sans que ceux-ci soient précisés ou analysés et sans en outre que soit indiqué si ceux-ci concernent ou non les pièces irrégulièrement produites par M. X... en cours de délibéré et sur lesquelles la société ETEM n'a pas été mise à même de s'expliquer ; qu'ainsi l'arrêt a violé tout à la fois l'article 455 et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que dans sa lettre en date du 14 décembre 1993, M. X... avait manifesté clairement son intention de cesser toute relation avec la société ETEM, affirmant : "Je me trouve dans l'incapacité d'exercer correctement mes fonctions" et demandait en conséquence, au président "de bien vouloir engager la procédure légale de licenciement" ; que dans ces conditions, M. X... revenait sur l'acceptation de la réduction de son salaire qu'il avait donnée la veille et renonçait par avance à tout poste de reclassement au sein de la société ETEM en raison de la perte de confiance qu'il venait

d'exprimer à l'égard de la direction du groupe ; qu'en déduisant malgré tout de cette correspondance "qu'aucun élément du dossier ne permet ainsi de présumer que M. X... aurait refusé une modification substantielle de son contrat de travail" et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel qui constate la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ETEM et admet que la mesure de réorganisation en cause (diminution de salaire de 10 000 francs sur un poste) était de nature à améliorer la situation financière de l'entreprise ne saurait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, estimer qu'elle n'avait pas été prise dans l'intérêt de l'entreprise puisqu'elle n'améliorait pas sa situation financière de façon suffisamment sensible ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le refus par le salarié de la modification de son contrat antérieurement à son licenciement, ne permettait pas de conclure qu'un reclassement lui avait été proposé ; que par ce seul motif qui échappe aux critiques du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43347
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award