AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Z..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Sol Air Confort, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 11 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sol Air Confort, en présence de l'ASSEDIC de l'Isère ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.