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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stanka X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Ile-de-France Nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril

, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stanka X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Ile-de-France Nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... engagée en qualité d'inspectrice de chantier par la société Entreprise Guilbert à laquelle a succédé la société Ile-de-France Nettoyage, a été licenciée le 2 décembre 1986 ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés tant de l'irrégularité de forme du licenciement que de l'absence de réalité du motif que de la double sanction pour une même faute, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en application de la législation en vigueur a l'époque du licenciement l'employeur n'était pas tenu d'énoncer un motif dans la lettre de licenciement et qu'il pouvait invoquer tous les faits de nature à justifier la rupture, a retenu que le motif réel du licenciement était le manquement de la salariée à son obligation de loyauté ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.4 elle a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de-France Nettoyage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43177
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43177
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