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21/10/1998 | FRANCE | N°96-42768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseil

ler, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voie du Nord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par contrat verbal le 1er juillet 1970 en qualité de journaliste par la société la Voix du Nord a été licencié pour faute grave le 3 janvier 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licencenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que les conditions de mutation dans le territoire national doivent faire l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ; qu'il s'en évince que le lieu d'exécution du travail est, au regard de ladite convention, une condition substantielle du contrat ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, lui imposer une mutation géographique, même n'emportant pas un déplacement important par rapport à son domicile ; que le salarié était fondé à refuser d'exécuter le contrat de travail aux conditions nouvelles imposées ; qu'en affirmant qu'un transfert du lieu d'activité qui ne provoquait aucune transformation sensible dans les conditions de service et de vie privée du salarié ne pouvait être regardé comme une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 20 de la convention collective susvisée et l'a violé, et alors, surtout, que le salarié, dans ses conclusions, soutenait avoir fait l'objet d'une véritable mutation et versait aux débats la lettre que lui avait adressée son employeur le 13 janvier 1994, dans laquelle il écrivait : "Je vous confirme votre mutation au bureau de Douai à compter du mardi 1er février 1994" ; que la cour d'appel, qui, sans manifester avoir pris cet élément en considération, a qualifié de transfert et de nouvelle affectation la mutation dont le salarié avait été l'objet, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes dispose que les conditions de mutation dans le territoire national doivent faire l'objet d'un accord précis, dans la lettre d'engagement, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet, en l'absence de contrat écrit, d'interdire à l'employeur de décider tout changement d'affectation du salarié ;

Et attendu, ensuite, que le transfert du lieu de travail du salarié de Lille à Douai n'ayant entraîné aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les dispositions de la convention collective, que le comportement du salarié, qui avait refusé de rejoindre son nouveau poste, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Voie du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42768
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Statut - Transfert du lieu de travail - Contrat verbal.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Journalistes - Mutation - Transfert du lieu de travail - Contrat verbal.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des journalistes art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42768
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