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21/10/1998 | FRANCE | N°96-42237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambe A), au profit de la société Parias, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Transports Courlier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme

Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambe A), au profit de la société Parias, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Transports Courlier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois derniers moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des sommes de 25 434,68 francs à titre de rappels de salaires, 2 543 francs de congés payés, 6 536 francs de prime de volucompteur, de 1 930,72 francs de rappels de salaires ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que le contrat de travail n'avait subi aucune modification et que l'employeur avait payé au salarié le montant des salaires qui lui étaient dus ;

Attendu, d'autre part, que le caractère habituel du versement d'une prime est insuffisant en l'absence de fixité et de généralité à créer une obligation pour l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions prévues par l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du salarié d'annulation des avertissements prononcés par l'employeur les 1er février 1990 et 25 mars 1993 ;

Attendu, cependant, que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de M. X... d'annulation des avertissements prononcés par la société Parias les 1er février 1990 et 25 mars 1993, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu aux avertissements des 1er février 1990 et 25 mars 1993 ;

Condamne la société Parias aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42237
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambe A), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42237
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